Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69a66780cdc6046d4751c420
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F9 Numéro de Procédure collective : 2025RJ8 Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée sur déclaration de cessation des paiements DEBITEUR : Monsieur [S] [T] [Adresse 1] Non inscrit au RCS - 888 395 159 RM 27 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Christophe LE BEL Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Hélène SUREST, commis-greffier. En présence de : Madame Diane LEROY, représentant le Ministère public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/01/2025. Jugement prononcé en audience le 23/01/2025 et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé. A la date du 08/01/2025, Monsieur [S] [T] a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L.640-4 du code de commerce. La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Monsieur [S] [T] a comparu en chambre du conseil. Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que Monsieur n'emploie aucun salarié. Les difficultés seraient liées à la baisse de travail. Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 23/01/2024. Monsieur [S] [T] sollicite sa mise en liquidation judiciaire. Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. SUR CE, Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, Monsieur [S] [T] est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ; Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de Monsieur [S] [T] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application du II de l'article L. 681-2 du code de commerce ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire. Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce, CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de Monsieur [S] [T] en application du II de l'article L. 681-2 du code de commerce, adresse : [Adresse 1], immatriculée au RM 27 sous le numéro 888 395 159, FIXE provisoirement au 23/01/2024 la date de cessation des paiements, DESIGNE Madame VAN DEN DRIESSCHE Sylvie, en qualité de juge-commissaire, DESIGNE Maître [A] [P] demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, DESIGNE Maître [R] [D] demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce, FIXE à quatre mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce. FIXE à six mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe BATAILLE Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Philippe BATAILLE Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69a66780cdc6046d4751c420
Données disponibles
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