Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 1 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69a62590cdc6046d474d72a0
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s) Copie(s) délivrée(s) à le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------- MINUTE N°: 26/00058 DU : 09 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 23/02763 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZZH JAF CABINET 1 JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [C] [N] [X] [V] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [R] [S] [Q] [O] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Bernard Marie DUPONT, avocat au barreau d’ARRAS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MARTIN DE MEREUIL Béatrice LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère ORDONNANCE DE CLOTURE : 14 Octobre 2025 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Octobre 2025 JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Janvier 2026 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE irrecevable la demande présentée par Monsieur [R] [O] 26 décembre 2025, aux fins de révision de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Vu l'assignation en divorce en date du 1er août 2023, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [C] [N] [X] [V] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] et Monsieur [R] [S] [Q] [O] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 3] ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à poursuivre à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DEBOUTE Madame [C] [V] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er octobre 2021 ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur ; FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [C] [V] ; DIT que Monsieur [R] [O] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur selon des modalités amiables ; DEBOUTE Madame [C] [V] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [A] ; CONDAMNE Monsieur [R] [O] à verser à Madame [C] [V] la somme de 400 euros par mois, soit 1200 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [O] née le [Date naissance 3] 2004, [G] [O] né le [Date naissance 4] 2006 et [I] [O] née le [Date naissance 5] 2009 ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T], [G] et [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [C] [V] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ; DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ; DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante : MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; DEBOUTE Madame [C] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ; Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 1
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69a62590cdc6046d474d72a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA