Trib. de CommerceR E F E R E
Trib. de Commerce · R E F E R E — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69a59834cdc6046d474109c2
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 07/01/2026 RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 006634 PARTIE EN DEMANDE : ECBE FRANCE (SAS) [Adresse 1] Représenté par Maître Clément CARON Maître RUTHER Comparante. PARTIE EN DÉFENSE : SCCV [Adresse 2] (SCICVTE) [Adresse 3] Représenté par BEZIZ-CLEON Camille- CHARLEMAGNE Fabrice – [L] [Q] Comparante. PRÉSIDENT : Hervé FAIVRE GREFFIER LORS DES DÉBATS: Madame Haïfa BEN [I] PRONONCÉE le 07/01/2026 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉE par Hervé FAIVRE, président d'audience et par Haïfa BEN YOUSSEF, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société ECBE FRANCE (S.A.S.) a pour activité le conseil et l'élaboration d'études techniques en bâtiment-travaux publics. La société SCCV [Adresse 2] est une société civile de construction vente ayant acquis un terrain à bâtir et à raser à [Localité 1] (92) aux fins de construction, rénovation, aménagement et vente d'un ensemble immobilier affecté à l'habitation ou à tous autres usages. La société ECBE FRANCE fournit en pièce n°1-1 un « CONTRAT MAITRISE D'ŒUVRE DE CONCEPTION ET/OU D'EXECUTION - Conditions Générales », non daté, signé du maître d'œuvre, la société ECBE et non signé du maître d'ouvrage, la société SCCV [Adresse 2]. Elle fournit en pièce n°1-2 un « CONTRAT d'OPC - Conditions Particulières », non daté, signé par le maître d'œuvre. Elle fournit en pièce n°2-1 un « CONTRAT MAITRISE D'ŒUVRE D'EXECUTION Conditions Générales », daté du 11 mai 2020, signé des deux parties. Elle fournit en pièce n°2-2 un « CONTRAT MAITRISE D'ŒUVRE D'EXECUTION Conditions Particulières », daté du 11 mai 2020, signé des deux parties. Le chantier a subi des difficultés et des retards et la mission de maitrise d'œuvre d'exécution a été prorogée par différents avenants. La société ECBE FRANCE, estimant que la société SCCV [Adresse 2] lui reste à devoir la somme de 6.000,00 euros TTC et le remboursement d'une somme de 1.431,96 euros TTC, a fait assigner en référé la société SCCV COUR DES DUCS d'avoir à comparaitre à l'audience et par devant le président du tribunal de commerce de Dijon le 10 septembre 2025. L'affaire été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 3 décembre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société ECBE FRANCE demande au Juge de référés : Vu les articles 1103 et 1302-2 du Code civil, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat. Il est demandé à la présente juridiction de : * REJETER les demandes formulées par la société SCCV [Adresse 2], * CONDAMNER la société SCCV COUR DES DUCS à payer à la société ECBE FRANCE la somme provisionnelle de 6 000,00 euros TTC, au titre de la n° FA17004980 du 29 novembre 2023 correspondant aux honoraires de la société ECBE FRANCE dans le cadre de la mission de maîtrise d'œuvre exécutée par cette dernière, majorée des intérêts au taux conventionnel correspondant au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'exigibilité de la facture et à titre subsidiaire à compter du courrier recommandé avec accusé réception du 20 mai 2025, * CONDAMNER la société SCCV [Adresse 2] à payer à la société ECBE FRANCE à titre provisionnel la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. * CONDAMNER la société SCCV [Adresse 2] à payer à la société ECBE FRANCE à titre provisionnel la somme de 1 431,96 euros TTC, au titre des sommes indûment versée à la société IMMEDIAT SERVICES ET PROPRETE, augmentée des intérêts au taux conventionnel, * ORDONNER la capitalisation des intérêts, * JUGER que les paiements effectués par la défenderesse s'imputeront par priorité sur les intérêts restants dus. Dans l'hypothèse où le Tribunal de commerce devait se déclarer incompétent, * DÉSIGNER la juridiction compétente, et transmettre le dossier au greffe de ladite juridiction. En tout état de cause, * CONDAMNER la société SCCV [Adresse 2] à payer à la société ECBE FRANCE la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société SCCV [Adresse 2] aux entiers dépens, La SCCV COUR DES DUCS demande au Juge de référés : Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire, A titre subsidiaire, constater que la demande de provision se heurte à des contestations manifestement sérieuses qui rendent le juge des référés incompétent pour statuer sur une demande de provision. En tout état de cause, Condamner la SCCV [Adresse 2] à payer à la SCCV COUR DES DUCS la somme de 3 000 €sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit : Aux termes de l'article L721-3 du code de commerce, en sa version applicable au présent litige, « les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. » L'article 110-1 du code de commerce dispose que « la loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. » L'article 81 du Code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dns tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose au juge de renvoi. » En fait : La société SCCV [Adresse 2] est une société civile de construction vente qui a agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments en vue de les vendre en bloc ou par locaux. En application des dispositions de l'article L.110-1 2° du Code de commerce, cette activité fait partie des exclusions de la loi à la qualification d'acte de commerce. La société ECBE FRANCE s'est vue confier des missions de maitrise d'œuvre de conception et/ou d'exécution et d'Ordonnancement et de Pilotage de Chantier. A l'analyse des pièces et notamment des contrats fournis, le tribunal constate que l'ensemble des prestations confiées par la société SCCV [Adresse 2] à la société ECBE FRANCE sont de nature intellectuelle. Au sens de l'article 110-1 1 er du Code de commerce, ces prestations, dès lors qu'elles ne constituent pas une opération d'achat-revente ou d'intermédiation commerciale, sont analysées comme des prestations intellectuelles de nature civile, même si elles sont exercées par une société commerciale En conclusion, compte-tenu de la forme juridique de la société SCCV [Adresse 2], de son activité principale et de la nature de la prestation fournie par la société ECBE FRANCE, le tribunal de commerce de Dijon se déclarera incompétent. L'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Dijon, juridiction matériellement compétente, à laquelle il appartiendra de statuer sur les demandes des parties. 2) Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de l'instance seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Hervé FAIVRE, Juge des Référés, assisté de Mme Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu les articles L.721-3 et L.110-1 du code de commerce, Vu l'article 81 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, CONSTATONS l'incompétence matérielle du tribunal de commerce pour connaitre de la présente affaire ; ORDONNONS le renvoi de l'affaire auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon ; DISONS que le dossier de la présente affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Dijon conformément aux dispositions de l'article 81 du Code de procédure civile ; DISONS que les dépens de l'instance seront à la charge de la société ECBE FRANCE en ce compris les frais de greffe liquidés à la page 1 de la présente ordonnance ; DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutons ; RETENU à l'audience publique du 3 décembre 2025 et après débats. 5.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69a59834cdc6046d474109c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA