Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69a4c246cdc6046d4730ac8c
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'Angoulême Rôle n • 2025 006248 PROCEDURE : 2025/197 JUGEMENT DU 02/10/2025 PRONONCE LE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PERIODE D'OBSERVATION Entre : SARL [Adresse 1] RCS [Localité 2] 982 160 194 Non représenté Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2] Représenté par Mme Mathilde BRIZARD, en vertu d'un pouvoir En présence du Ministère Public représenté par Sandrine BALLANGER, Procureure adjointe COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 02/10/2025 et du délibéré du : 02/10/2025 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Pierre CASASNOVAS Assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier Attendu qu'en date du 04/09/2025, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL L air du temps et a nommé : Françoise DEIS en qualité de Juge Commissaire Titulaire. La SELARL LGA, en la personne de Me [R] [W] - [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire. Attendu que le mandataire judiciaire sollicite du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation au motif que l'entreprise ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour la poursuite de l'activité et la mise en œuvre d'un plan de redressement viable. Le débiteur est absent, la procédure ayant été ouverte sur assignation de l'URSSAF. Attendu que la SARL L air du temps a été invitée à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendue en ses observations. Attendu que M. [L] [N], [U] n'a pas comparu. Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que la SARL L air du temps se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience, Le ministère public entendu en ses réquisitions, Prononce la liquidation judiciaire de la SARL L'air du temps, ayant pour activité : Restauration traditionnelle dont le siège social est [Adresse 4] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGOULEME sous le numéro : 982 160 194 conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce. Maintient Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire. Maintient Anick BUNEL Juges Commissaires Suppléants. Désigne la SELARL LGA, en la personne de Me [R] [W] - [Adresse 3] en qualité de Liquidateur. Dit que le Mandataire Judiciaire devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires. Ordonne à M. [L] [N], [U] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu'au Mandataire Judiciaire, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure. Conformément à l'article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 01/10/2026 à 08:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture. Ordonne les publicités prescrites par les dispositions réglementaires. Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Constate le caractère exécutoire du présent jugement. Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d'Angoulême le 02/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier. Le Greffier Ilona GERVAIS Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69a4c246cdc6046d4730ac8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA