Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 17 octobre 2025
- ECLI
- 69a4a522cdc6046d472e923e
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 103 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX Audience du 17 octobre 2025 Rôle général : 20252447 Saisine : Assignation du 21/07/2025 Partie demanderesse : La société LOCAL.FR, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 035 500 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 331 221 150, dont le siège social est situé [Adresse 1], ayant pour avocat Me MORIN, du barreau de Lisieux, comparante à l'audience. Partie défenderesse : Monsieur [N] [J], entrepreneur individuel, immatriculé sous le SIRET n° 911 658 037 00013, exerçant [Adresse 2] à [Localité 1], exerçant sous l'enseigne « DM Services », non comparant à l'audience. Débats : Audience du 26 septembre 2025 Composition du tribunal : * Monsieur LESAGE, président * Monsieur SANNIER, juge * Monsieur VILLAVERDE, juge Greffier : Maître Constance HADJADJ JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 17/10/25 Copie exécutoire délivrée le : 17/10/25 À : Maître MORIN FAITS : Par contrat de partenariat n° E-022740 en date du 25 mai 2023, conclu pour une durée de 48 mois, la société LOCAL.FR a loué à Monsieur [N] [J] la création d'un site internet ainsi qu'un abonnement « Local/Visibilité », moyennant le paiement global de 7 969,20 € TTC, composé de frais de création de 538,80 € TTC et de 48 mensualités de 154,80 € TTC. La société LOCAL.FR a exécuté ses obligations contractuelles, en procédant à la création et à la livraison du site internet le 12 juin 2023. En revanche, à compter du mois de décembre 2023, Monsieur [J] a cessé tout règlement. Malgré la mise en demeure adressée le 3 juin 2024 par CABOT FINANCIAL FRANCE, agissant pour le compte de LOCAL.FR, il n'a régularisé aucune échéance. Un décompte arrêté au 17 juin 2025 fait apparaître un solde de 8 027,68 €, comprenant : * 6 656,40 € au titre des échéances impayées, * 1 331,28 € au titre de la pénalité contractuelle, * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement PROCÉDURE : Par assignation en date du 21/07/25, la société LOCAL.FR a fait citer Monsieur [N] [J] devant le Tribunal de commerce de Lisieux aux fins de : * Le condamner au paiement de la somme de 8 027,68 € avec intérêts à compter du 3 juin 2024, * Le condamner à 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Le condamner aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du cpc, le tribunal s'en réfère aux conclusions de Maître MORIN qui tendent à obtenir l'entier bénéfice de l'acte introductif d'instance. La société défenderesse, quant à elle, n'a pas comparu. SUR CE : Il ressort des pièces produites que la société LOCAL.FR a exécuté ses obligations contractuelles, en créant et livrant le site internet prévu au contrat du 25 mai 2023. Monsieur [J], de son côté, n'a pas exécuté son obligation principale de paiement, ayant cessé tout règlement depuis décembre 2023. Le décompte produit au 17 juin 2025 établit la créance de la société LOCAL.FR à hauteur de 8 027,68 €, somme certaine, liquide et exigible. Vu les articles 1103, 1104 et 1221 et 1231-1 du code civil ; Dès lors, il convient de condamner Monsieur [J] au paiement de cette somme, avec intérêts de droit à compter du 3 juin 2024. S'agissant de la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu, en équité, de fixer l'indemnité à la somme de 500 € à la charge de Monsieur [J]. Celui-ci sera également condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [N] [J] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 8 027,68 €, avec intérêts de droit à compter du 3 juin 2024, Condamne Monsieur [N] [J] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [N] [J] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
69a4a522cdc6046d472e923e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA