Trib. de CommerceContentieux général - chambre 1 (délibérés)
Trib. de Commerce · Contentieux général - chambre 1 (délibérés) — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69a499e0cdc6046d472ddd46
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 4 227 357 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Première chambre Jugement du 21/01/2026 Demandeur(s) : SARL SRIM MULTISERVICES [Adresse 1] [Localité 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] le N° 477 821 706 Représentant(s) : Maître Pierrick DESHAYES, avocat au barreau de Caen— Défendeur(s) : Société MG 75 [Adresse 2] [Localité 3] immatriculé(e) au RCS de [Localité 4] sous le N°921971172 Représentant(s) : Maître Paul KRAMER, avocat au barreau de Paris, et pour postulant Maître Valentin DURAND, avocat au barreau de Caen– Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Jean-Pierre BERTIN Juges : Thierry DUVALLET Olivier PRÉVEL Jugement rendu le 21/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Suivant acte en date du 25/03/2025, la SARL SRIM MULTISERVICES a assigné la société MG 75 à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 03/12/2025 afin qu'elle soit condamné, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 22 856,70 € majorée des intérêts de retard égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 24/01/2025 pour la somme de 4 268,42 € TTC et à compter de l'assignation pour la somme de 18 588,28 € TTC, outre la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. A l'audience de cabinet du 14/05/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 19/11/2025. L'affaire a été plaidée le 03/12/2025, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS La société SRIM MULTISERVICES, dont le siège social est à [Localité 5] (Calvados) exerce une activité de nettoyage industriel en Normandie et en Région parisienne. La société MG 75 exploite un minigolf indoor [Adresse 3] à [Localité 6]. Un contrat de nettoyage des locaux et de la vitrerie a été établi le 10/08/2022 entre la société SRIM MULITISERVICES et la SAS Le Manoir de [Localité 4]. Ce contrat a pris effet le 23/08/2022 pour un cout de prestation de 1 238,38 € HT/mois pour l'entretien des locaux et de 30 € HT/mois pour la vitrerie. Un avenant a été établi entre la société SRIM MULTISERVICES et la société MG 75 le 29/03/2023. Cet avenant porte sur l'extension de nettoyage de locaux supplémentaires pour une surface de 46,68 m 2 et pour un coût de 270,62 € HT/mois. A compter de novembre 2024, la société SRIM MULTISERVICES ne sera plus payée de ses factures, la société MG 75 indiquant par mail du 13/12/2024 certains griefs concernant le travail effectué. Une entrevue entre monsieur [X], dirigeant de la SARL SRIM MULTISERVICES, et madame [S], manager de la société MG 75, a eu lieu le 16/01/2025 pour éclaircir la situation et un courriel a été envoyé par la SARL SRIM MULTISERVICES à la société MG 75 contestant les griefs formulés par madame [S] et demandant le paiement des factures impayées sous huitaine. Cette démarche restante infructueuse, la SARL SRIM MULTISERVICES a adressé une mise en demeure le 24/01/2025 concernant les factures impayées N°24100353 du 31/10/2024 pour un montant de 2 134,21 € et N°24110353 du 30/11/2024 pour un montant de 2 134,21 €. En même temps la société MG 75 adressait un courrier de résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/01/2025. Le conseil de la société SRIM MULTISERVICES a envoyé une lettre recommandée avec avis de réception le 06/02/2025 à la société MG75. Cette lettre a été retournée à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le 04/03/2025, la société MG 75 a fait savoir par lettre recommandée avec avis de réception qu'elle ne donnait pas suite aux demandes de paiement des factures impayées et demandait le remboursement d'une somme de 4 015,99 € HT. C'est dans ces conditions que la société SRIM MULTISERVICES a saisi ce tribunal afin d'obtenir la condamnation de la société MG 75 au paiement de sa dette. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la SARL SRIM MULTISERVICES a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant qu'il n'y a pas de preuve des griefs de qualité avancés, que dans ce cas la résiliation du contrat ne peut être faite qu'en observant un préavis de 3 mois avant sa date anniversaire. Elle a précisé que concernant le temps passé par le personnel de la société MG 75, il s'agit d'une prestation forfaitaire et que l'enregistrement de la vidéosurveillance ne démontre pas qu'il s'agit d'une personne appartenant à la société MG 75. Elle a sollicité le débouté de la société MG 75 de ses demandes et a maintenu ses demandes formulées à son encontre. A la barre, la société MG 75 a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant la résolution du contrat pour manquement grave. Elle a précisé aussi avoir installé un système de pointage à usage du personnel de la société MG 75. Elle a sollicité, au visa des articles 1104, 1217, 1219, 1220 et 1352-8 du code civil, qu'il soit jugé que la société SRIM MULTISERVICES a manqué gravement et de manière répétée à l'exécution de son obligation contractuelle, qu'en conséquence la société SRIM MULTISERVICES soit déboutée de ses demandes, fins et conclusions, que soit jugé résolu le contrat conclu entre les parties le 10/08/2022 et l'avenant du 20/03/2023, que la société SRIM MULTISERVICES soit condamnée à lui restituer la somme de de 42 273,57 € conformément aux articles 1217 et 1352-8 du code civil, qu'en tout état de cause, la société SRIM MULTISERVICES soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS Sur les obligations contractuelles Attendu que les conditions générales de vente de la société SRIM MULTISERVICES précisent en leur article 3 que « Le contrat prend effet à la date de sa signature. La durée des prestations est minimum d'un an incompressible, reconduit tacitement à la date anniversaire. Toutefois l'une et l'autre des parties peuvent dénoncer le contrat en respectant un préavis de 3 mois avant la date anniversaire » ; Attendu que le contrat a été signé le 10/08/2022, tacitement renouvelé le 10/082023 puis le 10/08/2024, courant jusqu'au 10/08/2025 ; Attendu que le tribunal considère que la société MG 75 n'apporte pas la preuve des manquements de la société SRIM MULTISERVICES ; Attendu que les conditions générales de vente adossées à l'avenant CAF 03-2023-001 signé par les deux parties en date du 29/03/2023 précisent en leur article 1.3.5 que « Le client s'engage à réceptionner les travaux à la fin de chaque phase d'intervention. A défaut l'intervention sera réputée conforme »; Attendu que les conditions générales de vente de la société SRIM MULTISERVICES précisent en leur article 10 que « En cas de manquement par l'une des parties à ses obligations au titre des présentes, non réparé dans un délai de 30 jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les manquements et adressé par l'autre partie, cette dernière pourra faire valoir la résiliation du contrat sous réserve de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre le cas échéant. » ; Attendu que la société MG 75 reconnait ne pas avoir respecté cette procédure en mettant un terme immédiat au contrat ; Attendu que concernant la vitrerie, la société MG 75 a payé régulièrement les factures de vitrerie pendant deux ans et n'a fait aucune remarque sur ledit nettoyage ; Attendu qu'un nettoyage de la vitrerie a été effectué en septembre et octobre 2024 ; Attendu que la société MG 75 n'apporte aucun élément justifiant d'une non-exécution du nettoyage de la vitrerie ; Attendu que les factures indiquent clairement la désignation : Avenant CAF 03-2023-001 « Nettoyage complémentaire » correspondant à la prestation prévue par l'avenant du 29/03/2023 ; Attendu que le tableau « Tableau des arrivées et départs » des salariés de la société SRIM MULTISERVICES au sein des locaux de la société MG 75 entre le 15/11/2024 et le 12/01/2025 ne précise pas ses sources et ne comporte aucune indication sur les salariés concernés, qu'il convient d'écarter cette pièce ; Attendu que l'article 5 des conditions générales de vente précise qu'il s'agit d'une prestation forfaitaire et que la société SRIM MULTISERVICES a respecté ses obligations ; Attendu que la société MG 75 ne fournit aucun élément ou document ou une quelconque remarque ou observation sur une intervention non conforme; qu'aucun courrier recommandé avec accusé de réception n'a été envoyé par la société MG 75 à la société SRIM MULTISERVICES; Attendu qu'il résulte de toute ce qui précède que la société SRIM MULTISERVICES a respecté ses obligations contractuelles ; Sur le montant des sommes dues par la société MG 75 Attendu que les conditions générales de vente de la société SRIM MULTISERVICES précisent en leur article 3 que « Le contrat prend effet à la date de sa signature. La durée des prestations est minimum d'un an incompressible, reconduit tacitement à la date anniversaire. Toutefois l'une et l'autre des parties peuvent dénoncer le contrat en respectant un préavis de 3 mois avant la date anniversaire » ; Attendu que le contrat a été signé le 10/08/2022, tacitement renouvelé le 10/08/2023 puis le 10/08/2024, courant jusqu'au 10/08/2025 ; Attendu que les factures suivantes ne sont pas payées à ce jour pour un montant total de 22 030,55 € TTC : Facture n°24100353 du 31/10/2024 : 2 134,21 € Facture n°24110353 du 30/11/2024 : 2 134.21 € Facture n°24120078 du 31/12/2024 : 2 134.21 € Facture n°MENS0072 du 31/01/2025 : 2 134.21 € Facture n°25020137 du 28/02/2025 : 2 134,21 € Facture n°25030345 du 31/03/ 2025 : 2 134.21 € Facture n°2504126 du 30/04/2025 : 2 134.21 € Facture n°250050016 du 31/05/:2025 : 2 134.21 € Facture n°25060367 du 30/062025 : 2 134.21 € Facture n°2507061 du 31/07/2025 : 2 134.21 € Facture n°250080347 du 31/08/2025 : 688.45 € Attendu que dans ces conditions la société MG 75 sera condamnée à payer à la société SRIM MULTISERVICES la somme de 22 030,55 € TTC avec intérêts égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 24/01/2025 pour 4 268,42 € TTC et à compter de la date de l'assignation pour la somme de 17 762,13 € TTC ; Sur les demandes reconventionnelles de la société MG 75 Attendu que la société MG 75 a formulé une demande reconventionnelle pour un montant de 42 273.57 € en demandant la résolution du contrat ; Attendu que la société MG 75 ne fournit aucun élément ou document ou une quelconque remarque ou observation sur une intervention non conforme ; qu'aucun procès-verbal fait par commissaire de justice n'a été réalisé pour constater les interventions de la société SRIM MULTISERVICES ; qu'aucun courrier recommandé avec accusé de réception n'a été envoyé par la société MG 75 à la société SRIM MULTISERVICES ; Attendu que partant, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat et il conviendra de débouter la société MG 75 de sa demande reconventionnelle ; Attendu que la société SRIM MULTISERVICES ne fournit aucun élément propre à étayer sa demande de dommages et intérêts, qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu'elle sera prononcée ; Attendu que pour recouvrer sa créance, la SARL SRIM MULTISERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société MG 75 à lui payer la somme de 2 000 € ; Attendu que la société MG 75 qui succombe supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute la société MG 75 de l'intégralité de ses demandes ; Condamne la société MG 75 à payer à la société SRIM MULTISERVICES la somme de 22 030,55 € TTC majorée des intérêts au taux égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 24/01/2025 pour 4 268,42 €TTC et à compter du 25/03/2025 pour la somme de 17 762,13 € TTC ; Déboute la société SRIM MULTISERVICES de sa demande de dommages et intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la société MG75 à payer à la société SRIM MULTISERVICES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MG 75 aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 80,12 €, dont TVA 13,35 € ;
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en condamarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 5 des conditions générales de vente p
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux général - chambre 1 (délibérés)
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69a499e0cdc6046d472ddd46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA