Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES) — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69a3c0c4cdc6046d471b03c5
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 34 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de redressement judiciaire sur demande d'ouverture du 08/01/2026 Rôle n° 2025 016017 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08/01/2026 (article 450 C.P.C.) Composition du tribunal lors de l'audience du 08/01/2026 PRESIDENT : Monsieur Hervé LEGOUPIL JUGES : Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET Monsieur Henry THERRAS GREFFIER : Madame Marion KINDRAICH MP TECHNIC (SAS) [Adresse 1] comparant par monsieur [P] [D], président de la société COMPOSSUI (SAS), elle-même présidente de la société MP TECHNIC (SAS) assisté de monsieur [E] [F], expert-comptable A la date du 23/12/2025, la société MP TECHNIC (SAS) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce. La société MP TECHNIC (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 517 822 573 et a pour activité : « La fabrication d'appareils pour le traitement, la filtration, la purification, l'assainissement ou l'épuration de l'air, de l'eau ou autres liquides, matières et composants chimiques ou organiques. La conception et la fabrication de tout ou parties de machines liés à la protection de l'environnement, au recyclage et aux économies d'énergie, et plus généralement de tout ou parties de machines d'usage général. ». Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal. Le ministère public a été avisé de la procédure. A l'audience, monsieur [D] indique que son activité consiste en l'innovation d'un générateur autonome désinfectant naturel, laquelle a connu des difficultés, notamment le retournement du marché et les diverses sécheresses dans la région PACA ainsi qu'un décalage avec le financement de son innovation. Le dirigeant fait état d'un chiffre d'affaires, pour l'année 2025, d'un montant de 188.348,00 euros et, pour l'année 2024, d'un montant similaire, pour un résultat déficitaire de 200.000,00 euros. Le passif s'élève aujourd'hui à la somme de 1.605.179,00 euros, principalement constitué par des comptes courant d'associés. A ce jour, la société compte encore deux salariés, un technicien et un docteur en chimie / biologie. La société n'a pas eu de chiffres d'affaires pour les années 2022 à 2024, le financement ayant été réalisé par des comptes courant d'associés. Monsieur [D] indique être en discussion pour acquérir de nouveaux financements qui devraient permettre le lancement de l'activité d'ici plusieurs mois. Monsieur [D] en termine en indiquant se trouver en état de cessation des paiements depuis le 23/12/2025 et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire tout en indiquant savoir ne pas pouvoir créer de dettes durant ladite procédure. Enfin, il demande la nomination d'un administrateur judiciaire. Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 08/01/2026 ainsi que des pièces produites, que la société MP TECHNIC (SAS) présente des difficultés, qu'elle n'est pas en mesure de surmonter. Les éléments soumis à l'appréciation du tribunal démontrent que la société MP TECHNIC (SAS) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements. Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que la société MP TECHNIC (SAS) est susceptible de présenter un plan de redressement. Il y a lieu d'ouvrir, dès lors, à son égard, une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce. Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il apparaît nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d'affaires hors taxes supérieur ou égal à 3 millions d'euros et employant un nombre de salariés supérieur ou égal à vingt. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Constate l'état de cessation des paiements de la société MP TECHNIC (SAS), Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies, Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société MP TECHNIC (SAS), Désigne en qualité de : Juge commissaire : Monsieur [K] [A] Juge commissaire suppléant : Monsieur [N] [X] Mandataire judiciaire : Maître [P] [Y] - [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] Administrateur judiciaire : la SCP AJILINK [J]-BONETTO prise en la personne de Maître [M] [J] - [Adresse 4], Ayant pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et charge la SCP AJILINK [J]-BONETTO, prise en la personne de Maître [M] [J] de mener à bien cette mission. Commissaire de justice : la SELARL KALIACT COUTANT ET ASSOCIES - [Adresse 5], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce, Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23/12/2025, Fixe à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par l'administrateur judiciaire, Fixe au 10/03/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport, Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, Invite la société à produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce, étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire, Fixe à 18 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL Le greffier.
Articles de loi cités
article L.622-17 du code de commercearticle 450 C.P.C.article L.622-6 du code de commercearticle L.621-4 du code de commercearticle L.631-15 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69a3c0c4cdc6046d471b03c5
Données disponibles
- Texte intégral
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