Trib. de CommerceDELIBERE REFERE
Trib. de Commerce · DELIBERE REFERE — 19 janvier 2026
- ECLI
- 69a3b122cdc6046d471a07c0
- Date
- 19 janvier 2026
- Condamnation
- 41 518 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE Rôle 2025 012870 ORDONNANCE DE REFERE DU 19/01/2026 Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 05/01/2026 A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19/01/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE CEGID (SAS) [Adresse 1] Comparant par [M] [C] et Maître [G] [Y] [Localité 1] [Adresse 2] (SARL) [Adresse 3] Comparant par Maître [V] [O] et Maître [U] [H] (absente à l'audience du 05/01/2026) Copies aux conseils des parties Par exploit en date du 10/09/2025, la société CEGID a fait assigner en référé la société PIMENT ROUGE à comparaître devant le Président du tribunal de commerce d'Aix en Provence pour la voir condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 4.415,18 euros outre intérêts. Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience des référés du 05/01/2026 à 9 heures. A cette date, seul le conseil de la société CEGID était présent. L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 19/01/2026. SUR QUOI NOUS PRESIDENT, Par mail en date du 07/01/2026, le conseil du défendeur indiquant avoir eu un empêchement matériel pour venir à l'audience, a demandé au Président de bien vouloir ordonner la réouverture des débats. Par mail en date du même jour, le conseil du Demandeur a répondu ne pas s'opposer à la demande de réouverture des débats. Nous considérons que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d'entendre les deux parties à la barre en leurs explications respectives. Il y a donc lieu de rouvrir les débats de la présente instance et de renvoyer les parties à l'audience de référé du lundi 2 février 2026 à 9 heures. Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et par ordonnance contradictoire, Ordonnons la réouverture des débats à l'audience de référé du lundi 2 février 2026 à 9 heures, Disons n'y avoir lieu à convocation des parties, Réservons les dépens, dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 38,65 euros TTC dont TVA 6,44 euros, Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE REFERE
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
69a3b122cdc6046d471a07c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA