Trib. de CommerceDELIBERE REFERE
Trib. de Commerce · DELIBERE REFERE — 6 octobre 2025
- ECLI
- 69a3aa19cdc6046d4719963f
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 2025 STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND No DE ROLE : 2025 010768 Prononcé par Monsieur Serge BEDO, juge au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, assisté de Madame Johanne DEWEERDT, greffier d'audience lors des débats à l'audience du 22 septembre 2025 AFFAIRE : [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Cédric DUBUCO en présence de : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [Z] [I] es qualité de coconciliateur de la société [Localité 1] [Adresse 2] non comparante et non représentée et de : SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [Z] [Y] es qualité de coconciliateur de la société [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] non comparante et non représentée CONTRE SOFIWAGA INFRA (SASU) [Adresse 5] Représentant : Maître Pierre-Yves IMPERATORE et Maître [L] [U] Copies délivrées aux parties ou à leurs représentants DESISTEMENT D'INSTANCE Vu l'assignation en procédure accélérée au fond délivrée par la société [Localité 1] à l'encontre de la société SOFIWAGA INFRA le 30/07/2025, Vu la déclaration de désistement du demandeur, L'article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ». Attendu que le Tribunal constate que le défendeur accepte ce désistement mais formule une demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 7.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile. En application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, le tribunal constatera l'extinction de l'instance et se déclarera dessaisi à compter de ce jour pour désistement du demandeur. Nous considérons qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code Procédure Civile. Conformément à l'article 399 du code de procédure qui dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », le tribunal condamnera la société [Localité 1] aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et réputé contradictoirement : Vu l'article 385 du code de procédure civile, constatons l'extinction de l'instance et nous déclarons dessaisi à compter de ce jour pour désistement du demandeur, Déboutons la société SOFIWAGA INFRA de sa demande au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile, Disons que la société [Localité 1] supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 95,41 euros dont TVA 15,90 euros, et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code. Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE REFERE
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
69a3aa19cdc6046d4719963f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA