Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 15 juillet 2025
- ECLI
- 69a39f21cdc6046d4718e612
- Date
- 15 juillet 2025
- Condamnation
- 60 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de poursuite de la période d'observation du 15/07/2025 Numéro de rôle : 2025 008146 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/07/2025 Composition du tribunal lors de l'audience du PRESIDENT : Monsieur Philippe POINAS JUGES : Monsieur Patrice AUZET Monsieur Henry THERRAS GREFFIER : Madame Marine DESSAUX [Adresse 1] 13 (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] comparant par monsieur [T] [P] En présence de : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [H] [O], ès qualités de mandataire judiciaire Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 22/05/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Métal 13 (SAS), Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour, Les parties ont été dûment avisées, Le ministère public a été avisé conformément à la loi, A l'audience le mandataire judiciaire indique que le passif déclaré est de 170 000 euros, qu'il dispose des comptes, non déposés, jusqu'à 2023 uniquement, que la trésorerie est tendue et qu'il n'a aucun éléments comptable pour l'année 2024 ni pour les premiers mois de 2025, Il précise que l'assurance a bien été fournie et qu'il convient que le dirigeant mette le dossier à jour au plus tôt, Monsieur [P] précise au tribunal qu'il vient de recevoir les éléments pour 2024 et qu'il ne manquera pas de les transmettre, Il ajoute que les résultats sont positifs avec notamment un chiffre d'affaires de 600 000 euros pour un résultats de 60 000 euros. Il termine en indiquant que la trésorerie est positive et que les salariés sont réglés. Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, estime que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation, Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement, Vu le rapport du juge commissaire, Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 30/09/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation, Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: * le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le président Monsieur Philippe POINAS Le greffier.
Articles de loi cités
article L.622-17 du code de commercearticle L.631-15 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
69a39f21cdc6046d4718e612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA