Trib. de CommerceR E F E R E
Trib. de Commerce · R E F E R E — 14 janvier 2025
- ECLI
- 69a30b6ccdc6046d470c5ff5
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 18 083 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 002483 * MINUTE NO /2025 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE Grosse délivrée Leà ORDONNANCE DE REFERE DU 14 JANVIER 2025 rendue par mise à disposition au greffe * DEMANDEUR (S) : SARL CUCULIERE [Adresse 1] * REPRESENTANT(S) : Maître Rémy GARCIA Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Delphine CLAMENS-BIANCO – SELARL CHATEL ET ASSOCIES Avocat au Barreau de Montpellier * DEFENDEUR (S) : SAS SAVVIC AUTO, prise en son établissement secondaire [Adresse 2] * REPRESENTANT(S) : Maître Fatiha EL HAZMI SCP PECH DE LACLAUSE JAULIN EL HAZMI loco Maître Guillaume LEMAS – Association d'Avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES Avocat au Barreau de Paris * DEFENDEUR (S) : SAS STEPH INVESTISSEMENT [Adresse 3] * REPRESENTANT(S) : Maître Elsa LANAU SCP ASA AVOCATS ASSOCIES Avocat au Barreau de Narbonne L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 12 NOVEMBRE 2024 EN AUDIENCE PUBLIQUE ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSE : PRESIDENT : Monsieur Jacques HAMON SARL CUCULIERE TP / SAS SAVVIC AUTO – SAS STEPH INVESTISSEMENT PROCEDURE Par actes en date du 13 août 2024 délivrés par la SAS SINEQUAE, Commissaire de Justice à [Localité 1], la SARL CUCULIERE TP a fait assigner la SAS SAVVIC AUTO et la SAS STEPH INVESTISSEMENT, d'avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 17 septembre 2024 à 14 heures pour : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, Ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert automobile du choix du Tribunal lequel aura pour mission de : * se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties, * examiner les pièces litigieuses préalablement déposées et placées sous scellés, * entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, * entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission : contrôles techniques, justificatifs des ventes successives, factures de réparation et d'entretien et tout autre document lié à l'utilisation du véhicule litigieux, * dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, * rechercher les causes et les désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes, les décrire dans leur nature, date d'apparition et importance, * dire à qui les désordres sont imputables et donner au Tribunal les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités, * analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant, * plus largement, fournir toute précision technique et de faire utile à la solution du litige, * s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse, Statuer ce que de droit sur la consignation. L'affaire a été enrôlée à l'audience du Juge des référés du 17 septembre 2024 puis a fait l'objet d'un renvoi au 12 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée. A cette audience, La SARL CUCULIERE TP, comparant par Maître Rémy GARCIA, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Delphine CLAMENS-BIANCO, de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de Montpellier, a sollicité les termes de l'exploit introductif d'instance. La SAS SAVVIC AUTO, comparant par Maître Fatiha EL [W], de la SCP PECH DE LACLAUSE JAULIN EL HAZMI, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Guillaume LEMAS – Association d'Avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de Paris, a sollicité : Donner acte à la société SAVVIC AUTO de ses protestations et réserves de fait et de droit quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la société CUCULIERE TP, Réserver les dépens et les frais irrépétibles. La SAS STEPH INVESTISSEMENT, comparant par Maître Elsa LANAU, de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de Narbonne, a demandé au Tribunal : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Donner acte à la société STEPH INVESTISSEMENT des protestations et réserves d'usage qu'elle formule sur la demande d'expertise judiciaire, Impartir à l'expert les chefs de mission suivants : * rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation, * dire, dans l'hypothèse d'un entretien ou d'une réparation non conforme aux règles de l'art, quelles sont les conséquences sur le véhicule, Réserver les dépens. L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. La décision étant susceptible d'appel, l'ordonnance sera contradictoire conformément à l'article 467 du Code de procédure civile. SUR QUOI Le 19 mai 2023, la SARL CUCULIERE TP a fait l'acquisition auprès de la SAS STEPH INVESTISSEMENT d'un véhicule automobile d'occasion de marque Ford immatriculé [Immatriculation 1] avec 102.415 km affichés au compteur (date de première mise en circulation le 9 septembre 2020). Dès le mois d'août 2023, soit trois mois après son acquisition, des dysfonctionnements importants sont apparus sur le véhicule : « voyant de chauffe allumé » et « lancement du mode dégradé ». Ce dysfonctionnement s'avèrera être un problème moteur nécessitant le changement de celui-ci selon un premier devis et selon l'expert nommé par l'assureur de la SARL CUCULIERE TP. Devant le refus de prise en charge en garantie par Ford France, la SARL CUCULIERE TP s'est vue contrainte de faire réparer le véhicule à ses frais : 11.180,83 euros, les pièces défectueuses, objet du litige étant mises sous scellés. Elle prétend que le vendeur du véhicule, la SAS STEPH INVESTISSEMENT, avait connaissance du problème de surchauffe moteur avant la vente du véhicule, qu'elle aurait dû l'en alerter et qu'elle ne l'a pas fait. Elle s'estime donc bien fondée à engager une procédure à l'encontre de celle-ci sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Il est d'autre part avéré que la SAS STEPH INVESTISSEMENT a confié son véhicule en avril 2022 à la SAS SAVVIC AUTO (Ford [Localité 1]) pour résoudre le problème suivant : « le message surchauffe moteur s'allume régulièrement » et que celle-ci n'a pas, selon elle, résolu le problème et n'a donc pas satisfait à son obligation de résultat. C'est dans ces conditions que la SARL CUCULIERE TP sollicite du Juge des référés que soit ordonnée une mesure d'expertise. Aucune des parties défenderesses ne s'oppose à cette demande, formulant les réserves et protestations d'usage. La SAS STEPH INVESTISSEMENT sollicite que l'expert soit investi des missions suivantes : * rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation, * dire, dans l'hypothèse d'un entretien ou d'une réparation non conforme aux règles de l'art, quelles sont les conséquences sur le véhicule. Ainsi, il apparaît nécessaire au Juge des référés de nommer un expert pour établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige entre les parties. Il sera donc fait droit à la demande de la SARL CUCULIERE TP et ordonné une mesure d'expertise. Le Juge des référés désignera : Monsieur [G] [M] – [Adresse 5] avec pour mission de : * se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties, * examiner les pièces litigieuses préalablement déposées et placées sous scellés, * entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, * entendre tous sachants et se faire communiquer tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission : contrôles techniques, justificatifs des ventes successives, factures de réparation et d'entretien et tout autre document lié à l'utilisation du véhicule litigieux, * dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, * rechercher les causes et les désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes, les décrire dans leur nature, date d'apparition et importance, * dire à qui les désordres sont imputables et donner au Tribunal les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités, * analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant, * rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation, * dire, dans l'hypothèse d'un entretien ou d'une réparation non conforme aux règles de l'art, quelles sont les conséquences sur le véhicule, * plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, * s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse. Le Juge des référés dira que l'expert devra déposer son rapport définitif dans les six mois de l'avis de consignation, sauf prolongation dûment autorisée. Le Juge des référés fixera à la somme de 2.000 euros le montant de la consignation qui devra être payée par la SARL CUCULIERE TP dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Jacques HAMON, Juge des référés, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Ordonne une mesure d'expertise judicaire et désigne Monsieur [G] [M] – [Adresse 5] avec pour mission de : * se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] [Localité 2][Adresse 7] après y avoir convoqué les parties, * examiner les pièces litigieuses préalablement déposées et placées sous scellés, * entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, * entendre tous sachants et se faire communiquer tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission : contrôles techniques, justificatifs des ventes successives, factures de réparation et d'entretien et tout autre document lié à l'utilisation du véhicule litigieux, * dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, * rechercher les causes et les désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes, les décrire dans leur nature, date d'apparition et importance, * dire à qui les désordres sont imputables et donner au Tribunal les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités, * analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant, * rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation, * dire, dans l'hypothèse d'un entretien ou d'une réparation non conforme aux règles de l'art, quelles sont les conséquences sur le véhicule, * plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, * s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse. Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif dans les six mois de l'avis de consignation sauf prolongation dûment autorisée, Fixe à la somme de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) le montant de la consignation qui devra être payée par la SARL CUCULIERE TP dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, Réserve les dépens, et taxe et liquide ceux du greffe à la somme de 73,88€ dont 12,31€ de TVA. L'ordonnance a été signée par Monsieur Jacques HAMON, Juge des référés en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 467 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
69a30b6ccdc6046d470c5ff5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA