Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69a2f831cdc6046d470aba99
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 1 548 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° N° RG 25/00979 N° Portalis DBX2-W-B7J-LDGR Société FLOA C/ Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, Société HOMEBOX, Société ENGIE, Société SFR MOBILE, S.A.R.L. CITYA LES 7 COLLINES, Société CRCAM DU LANGUEDOC, [I] [X], Société BNP PARIBAS Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026 DEMANDEUR : Société FLOA SYNERGIE DIRECTION DES CONTENTIEUX Parc de la Haute Borne - 61 Av Halley 59650 VILLENEUVE D'ASCQ non comparante, ni représentée DÉFENDEURS: Société ENI SERVICE RECOUVREMENT domiciliée : chez FRANCE CONTENTIEUX 2871 Avenue de l'Europe 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante, ni représentée Société HOMEBOX Place André Bazille ZAC du Mas de Vignolles 30000 NÎMES non comparante, ni représentée Société ENGIE domiciliée : chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 Avenue de GRAMMONT 37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée Société SFR MOBILE domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A. BORODINE 69795 SAINT PRIEST CÉDEX non comparante, ni représentée S.A.R.L. CITYA LES 7 COLLINES 7 place Gabriel Peri 30900 NIMES non comparante, ni représentée Société CRCAM DU LANGUEDOC Avenue de Montpelliéret Maurin 34977 LATTES CEDEX non comparante, ni représentée Mme [I] [X] 1 B rue Fayard 30900 NÎMES Comparante en personne Société BNP PARIBAS Chez IQUERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 11 Décembre 2025 Date des Débats : 11 décembre 2025 Date du Délibéré : 08 janvier 2026 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Janvier 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 18 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Gard, saisie par Mme [I] [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable. Le 20 mai 2025, la commission de surendettement a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Mme [I] [X]. La commission a notifié ses recommandations à la débitrice et aux créanciers. La SA FLOA, l’un des créanciers, a formé un recours par lettre recommandée adressée le 5 juin 2025 à la commission. Dans son courrier, le créancier préconise qu’un moratoire de 24 mois soit imposé à Mme [I] [X] et n’expose aucun moyen de droit ou de fait. La SA FLOA n’a pas adressé au greffe d’observations écrites. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 décembre 2025. A cette audience, Mme [I] [X], régulièrement convoquée par le greffe, comparaît en personne. La SA FLOA, régulièrement convoquée, ne comparaît pas. Aucun autre créancier ne comparaît. MOTIFS - sur la recevabilité du recours : Il résulte des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, la SA FLOA a reçu notification du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 21 mai 2025 et a adressé son recours à la commission par lettre expédiée le 5 juin 2025. Son recours formé dans le délai légal est donc recevable. - sur le bien-fondé du recours : Les dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation permettent à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Selon l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Selon l’article L 731-2 du code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé ; les conditions d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation : “[...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”. Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé : - d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, - d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation, - d’un forfait “chauffage”. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Aux termes de l’article L724-1du code de la consommation, c’est seulement lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1 et L733-7 du même code, qu’il peut bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel. Il est certain que la procédure de surendettement, qui peut aboutir à l’effacement complet et sans contrepartie de la créance non contestée d’un particulier, place celui-ci dans une situation difficile. Pour autant, il y lieu d’appliquer la législation en vigueur, et donc en l’espèce de vérifier si Mme [I] [X] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, sans considération d’iniquité au regard des intérêts du créancier. Il ressort des pièces adressées par la commission et de ses déclarations à l’audience que Mme [I] [X] est âgée de 26 ans et assume seule la charge d’un jeune enfant. Elle a subit un accident de travail en 2022 qui a aboutit à une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec son employeur, le Crédit Agricole d’Uzès. Elle perçoit des allocations chômage et a sollicité en décembre 2025 l’octroi du statut de travailleur handicapé et l’Allocation Adulte Handicapé. Elle indique poursuivre sa rééducation fonctionnelle et n’entrevoit pas à ce jour la reprise du travail, sauf à trouver un emploi adapté à son handicap. Ses revenus s’élèvent à la somme de 974 euros (allocation chômage). Le forfait de base de 853 euros représente ses charges mensuelles. La part maximale des ressources mensuelles de Mme [I] [X] à affecter à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme d’environ 20 euros, comme l’a relevé la commission de surendettement. Il n’existe donc aujourd’hui aucune capacité de remboursement. L’évaluation prévisionnelle de sa situation n’est pas en faveur d’un retour à l’emploi avec obtention d’un salaire à temps complet. Mme [I] [X] n’est propriétaire d’aucun bien immobilier ou bien mobilier de valeur. L’endettement total a été évalué par la commission de surendettement à la somme de 15 480 euros. En l’état, les facultés contributives de la débitrice sont durablement obérées et ne permettent pas d’envisager une résorption de son passif. Sa situation apparaît donc irrémédiablement compromise. Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [I] [X], en dépit des effets inéquitables que l’effacement de la dette locative va produire pour la SA FLOA. La présente décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles existantes à ce jour ainsi que de celles résultant de l’engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ; mais n’entraîne pas l’effacement des dettes qui auraient été payées en lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé, personnes physiques, non plus que des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale. Les créanciers éventuels qui ne sont pas parties à la présente procédure disposent du droit de former tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la publicité faite par le greffe (ledit délai ne courant pas si ladite publicité n’était pas faite), à défaut de quoi les créances concernées seront éteintes. Les considérations de l’espèce induisent la mise à la charge du Trésor Public des dépens de l’instance, dont les frais de publicité à venir. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que le recours de la SA FLOA est recevable, Constate qu’il est mal fondé, Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [I] [X], Dit que le greffe notifiera la présente décision à la Banque de France pour permettre l’inscription du débiteur au Fichier des Incidents de paiements caractérisés liés aux Crédits accordés aux Particuliers (FICP), Dit que le greffe notifiera la présente décision aux parties par voie de lettre recommandée avec avis de réception et la communiquera à la Commission de Surendettement des Particuliers par voie de lettre simple, Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité prévues par la loi, Met les dépens en ce compris les frais de publicité à la charge du Trésor Public, Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69a2f831cdc6046d470aba99
Données disponibles
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