Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 28 janvier 2026
- ECLI
- 69a2ef60cdc6046d4709c890
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003600 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE JUGEMENT DU 28/01/2026 DEMANDEUR(S) SELARL [I] [X] [G] représentée par ME Pierre Henri FRONTIL, [Adresse 1] DEFENDEUR(S) : CHEZ [N] (SAS), [Adresse 2], représentée par M. [F] [U], représentant légal Numéro siren 823 810 684 EN PERSONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT. PRESIDENT: GILLES BECHERINI JUGES : Christophe ROBINET CAROLINE AMOROS ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière, DEPENS : 51,00 DONT TVA : 0,00 Par jugement en date du 19/10/2020, le tribunal de céans a prononcé l'adoption du plan de redressement au profit de la SAS CHEZ [N]. Ce plan de redressement prévoyait le remboursement de l'entier passif de la procédure par 10 échéances annuelles progressives : * 5% la première année, * 7% la deuxième année ; * 10% de la troisième à la sixième année, * 12% de la septième à la dixième année. Ledit jugement a désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan la SELARL [I] [X] [G], représentée par Me Pierre-Henri FRONTIL. Ce dernier a saisi le tribunal d'une requête en résolution du plan de redressement le 07/11/2025 concernant le paiement de la quatrième échéance qui n'était pas entièrement payée. L'affaire était appelée en chambre du conseil le 10/12/2025 et renvoyée à l'audience du 28/01/2025 à 14h30, M. [U] indiquant notamment qu'il rencontrait des difficultés passagères et qu'il comptait sur l'activité du mois de décembre pour honorer l'échéance en partie impayée. Lors de l'audience en chambre du conseil du 28/01/2025, Me [G] indique que le montant impayé n'a toujours pas été versé et maintient sa demande de résolution du plan de redressement et le prononcé de la liquidation judiciaire. Lors de sa comparution M. [U] déclarait au tribunal qu'il ne s'opposait pas à la requête de Me [G], indiquant ne pas être en capacité d'honorer les échéances du plan. SUR CE, Attendu que la demande du commissaire à l'exécution du plan est fondée en son principe, compte tenu de l'absence de paiement de la totalité de la cinquième échéance du plan de redressement. Attendu que le débiteur ne s'oppose pas à la requête du commissaire à l'exécution du plan. Attendu que le redressement est manifestement impossible. Qu'il convient donc de faire droit à la demande du commissaire à l'exécution du plan en statuant dans les termes ci-après; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, M. [U] [F], [A], représentant légal, dument entendu en Chambre du conseil le 28/01/2026, Le ministère public, près le tribunal judiciaire de Carcassonne, avisé. Prononce la résolution du plan et la liquidation judiciaire de CHEZ [N] (SAS) - [Adresse 3]. Désigne M. [H] [S] en qualité de Juge commissaire et M. [C] [Q] [B] en qualité de juge commissaire suppléant. Désigne la SELARL [I] [X] [G] [Adresse 4], représentée par ME [I] [X] [G] en qualité de liquidateur. Désigne également [P] [O] aux fins de procéder à l'inventaire et à la réalisation d'une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Fixe provisoirement au 28/01/2026 la date de cessation des paiements Dit que l'inventaire devra être déposé au Greffe de ce tribunal dans le délai de quinze jours faute de quoi il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Juge commissaire et transmis aux organes de la procédure. Invite s'il y a lieu les salariés à designer leur représentant et à faire connaitre sans délai au Greffe les nom et adresse de ce dernier. Dit que la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission établie par le mandataire judiciaire devra être déposée dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance. Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de 2 ans à compter du présent jugement. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi fait et prononcé en audience publique par le Tribunal de commerce de Carcassonne, le 28/01/2026.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
69a2ef60cdc6046d4709c890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA