Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 8 octobre 2025
- ECLI
- 69a2e953cdc6046d47095562
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002890 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE JUGEMENT DU 08/10/2025 DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) : [M] [Y], [G], [B], [Adresse 1] représenté(e) par [I] [W], tutrice Numéro siren 800 386 732 Audience en visioconférence COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 01/10/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT. PRESIDENT: CAROLINE AMOROS JUGES : ANTOINE ROMERO BERNARD ANCELY ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière, Attendu qu'en date du 23/12/2024, Mme. [Y] [M], entrepreneur individuel, exerçant l'activité d'édition de livres, sous le numéro SIREN 800 386 732, domicilié [Adresse 2], a saisi le tribunal de commerce de CARCASSONNE, par l'intermédiaire de sa curatrice Mme [I] [W], d'une demande d'ouverture de procédure de surendettement. Lors de l'audience en chambre du conseil du 01/10/2025, Mme. [I] [W] a comparu en visio et maintient sa demande. Mme. [Y] [M] a indiqué au tribunal par mail en date du 25/09/2025 qu'elle ne maintenait plus sa demande tout en indiquant rencontrer des difficultés financières. Dans la présente affaire, Mme. [Y] [M] relève du statut de l'entrepreneur individuel au sens de l'article L.562-22 du code de commerce. Sur ce, Attendu qu'il résulte des éléments d'actif et de passif du patrimoine professionnel du débiteur qu'il n'est pas en état de cessation des paiements et qu'il ne justifie pas de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Attendu en conséquence que les conditions d'ouverture d'une procédure collective prévue au titre VI du code de commerce ne sont pas réunies. Attendu qu'au regard de l'actif personnel de l'entrepreneur individuel par rapport à son passif personnel et aux dettes professionnelles pouvant être recouvrées sur l'actif personnel, l'entrepreneur individuel rempli les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement. Attendu que Mme. [W], tutrice de Mme [Y] [M], a donné son accord pour que l'affaire soit renvoyée devant la commission de surendettement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation, DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective prévue au titre VI du code de commerce. CONSTATE l'état de surendettement du patrimoine personnel de Mme. [Y] [M]. CONSTATE l'accord du débiteur, par le biais de sa tutrice, pour le renvoi devant la commission de surendettement. RENVOIE l'affaire devant la commission de surendettement. ORDONNE la notification de la présente décision au débiteur ainsi qu'à la commission de surendettement par les soins du greffier. DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L.526-22 du code de commerce sont applicables, RAPPELLE que l'ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires ; que la suspension et l'interdiction produit effet, selon le cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans, RAPPELLE que, en application de l'article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le présent tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L722-5 du code de la consommation, RAPPELLE que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986, RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8 du code de la consommation, RAPPELLE que, en application de l'article L. 681-2 IV, le présent tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge- commissaire. Jugement rendu par le tribunal de commerce de CARCASSONNE le 08/10/2025.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
69a2e953cdc6046d47095562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA