Tribunal JudiciaireChambre Civile 2
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile 2 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69a27855cdc6046d47002153
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 2 360 553 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 22/03605 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GFWO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 12 Janvier 2026 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Madame [F] [L] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Théo DAMITZIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3126 DEFENDEURS Madame [Q] [I] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1217 Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1217 Société COREIS venant aux droits de UNIRE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1217 Organisme CPAM DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 4] n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge GREFFIER : Madame LAVENTURE, DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025 JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de bail en date du 26 septembre 2014, Madame [Q] [V] et Monsieur [K] [V] ont donné à bail à Monsieur [S] [R] et Madame [F] [L] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 4] avec droit de stationnement d’un véhicule dans la cour commune moyennant le versement d’un loyer de 630,00 euros hors charges. Cet appartement est situé dans un corps de ferme abritant deux autres logements se partageant une cour commune dans laquelle se trouve un puits condamné. Les consorts [V] sont assurés en leur qualité de propriétaires auprès de la société UNIRE Assurances. Le 23 mai 2021, Madame [F] [L] a chuté dans le puits, nécessitant l’intervention des secours. Le services des urgences de [Localité 3] relevait les lésions suivantes : - Contusion du poignet gauche ; - Contusion de la jambe gauche ; et prescrivait un arrêt de travail d’une durée de 9 jours. Une scintigraphie osseuse réalisée le 15 juin 2021 concluait à l’existence de lésions traumatiques de l’arc antérieur K6 à droite, de la patella droite, du condyle fémoral externe à droite. Par courrier en date du 29 mars 2022 adressé à l’assureur des consorts [V], Madame [F] [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité l’organisation d’une expertise médicale amiable ainsi que le versement d’une provision. Par courrier en date du 29 juillet 2022, UNIRE Assurances a refusé de donner une suite favorable à ces demandes au regard de la faute commise par la victime. Le litige n’a pas pu se régler amiablement. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2022, Madame [F] [L] a fait assigner Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et leur assureur UNIRE Assurances, devant le tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’indemnisation de son préjudice. La CPAM de l’Ain a été mise en cause par acte de commissaire de justice délivré le 16 novembre 2022. Suivant jugement avant dire droit du 15 février 2024, le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale et a condamné Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et leur assureur UNIRE Assurances, à verser à Madame [F] [L] la somme de 2.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Le rapport d’expertise a été déposé le 26 février 2025 fixant la consolidation au 23 mai 2022. Dans ses conclusions aux fins de liquidation du préjudice, notifiées électroniquement le 7 mars 2025, Madame [F] [L] demande au tribunal de : « Vu les articles 1719 et suivants du Code Civil et la jurisprudence qui s’y rattache Vu les pieces et faits de la cause Vu le jugement du TJ de [Localité 5] du 15 fevrier 2024 CONDAMNER les consorts [V] et leur assureur, UNIRE, à indemniser l’entier préjudice de Madame [L], selon les sommes suivantes : Frais divers : 1 681,23 € Aide humaine temporaire : 521,36 € Déficit fonctionnel temporaire : 1 082,40 € Souffrances endurées : 3 000 € Préjudice esthétique temporaire : 1 000 € Déficit Fonctionnel Permanent : 23 605,53 € Préjudice esthétique permanent : 1 000 € Préjudice d’agrément : 5 000 € DEDUIRE des indemnites allouees la provision deja versee de 2 000 € CONDAMNER les consorts [V] et UNIRE a verser a Madame [L], la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC CONDAMNER les mêmes aux entiers depens, DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable a la CPAM de l’AIN ». Au soutien de ses demandes, Madame [F] [L] expose : - sur les frais divers : *qu’elle a exposé des honoraires de médecin-conseil à hauteur de 960,00 euros dont elle sollicite le remboursement ; *que les vêtements portés le jour des faits ont été endommagés et rendus inutilisables et qu’elle sollicite le remboursement d’un pull et un jean à hauteur de 210,00 euros ; *qu’elle a assumé des frais de déplacement pour se rendre aux consultations et soins nécessaires pour un total de 656 kilomètres avec un indice kilométrique de 0,697 euros outre des frais de péage pour 54,00 euros de sorte qu’elle sollicite la somme totale de 1.681,23 euros ; *que l’assistance par tierce personne a été retenue par l’expert à hauteur de 4 heures par semaine du 23/05/2021 au 9/07/2021 soit 6,86 semaines pour un total de 27,44 heures à hauteur de 19,00 euros de l’heure de sorte qu’elle sollicite la somme de 521,36 euros ; - sur le déficit fonctionnel temporaire : *que l’expert a retenu les périodes suivantes : du 23/05/2021 au 9/07/2021 : 15 % ; du 10/07/2021 au 22/03/2022 : 10 % ; *qu’il convient de retenir un taux journalier de 33,00 euros et de lui allouer une somme totale de 1.082,40 euros ; - sur les souffrances endurées : *que l’expert a retenu une cotation de 1,5/7 en raison des douleurs multiples post traumatiques initiales et du retentissement psychologique ; *qu’il convient d’évaluer ce poste à hauteur de 3.000,00 euros ; - sur le préjudice esthétique temporaire : *que l’expert a retenu une cotation de 2/7 du fait des lésions cutanées initiales ; *qu’il convient d’évaluer ce poste à hauteur de 1.000,00 euros ; - sur le déficit fonctionnel permanent : *que l’expert a retenu un taux de 4% ; *qu’il convient d’indemniser ce poste sur une base journalière de 35,00 euros en retenant un forfait de 2,00 euros au titre des souffrances permanentes outre l’indice du déficit fonctionnel temporaire de 33,00 euros ; *qu’au titre des arrérages échus il doit être alloué la somme de 1.426,60 euros ; *qu’au titre des arrérages à échoir il doit être alloué la somme de 22.178,93 euros; - sur le préjudice esthétique permanent : *que l’expert a retenu une cotation de 0,5/7 pour tenir compte des éléments cicatriciels vestigiaux ; *qu’il convient d’évaluer ce poste à hauteur de 1.000,00 euros ; - sur le préjudice d’agrément : * que les séquelles subies interdisent la reprise de la pratique de l’accrobranche ; *qu’il convient d’évaluer ce poste à hauteur de 5.000,00 euros. **** En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 12 mai 2025, Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE Assurances, sollicitent du tribunal, qu'il : - Fixe les préjudices de Madame [F] [L] comme il suit : Frais divers : 1 392,00 € ; Déficit fonctionnel temporaire : 816,25 € ; Souffrances endurées : 1.500,00 € ; Préjudice esthétique temporaire : 500,00 € ; Déficit Fonctionnel Permanent : 6.800,00 € ; Préjudice esthétique permanent : 500,00 € ; - Déduise des indemnités allouées la provision de 2.000,00 euros versée ; - Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires formulées par Madame [F] [L] ; - Réduise le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 800,00 euros ; - Statue ce que de droit sur les dépens ; - Déclare commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM de l’Ain. A l'appui de leurs prétentions, Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE Assurances, indiquent que : - sur les frais divers : *qu’ils ne s’opposent pas au remboursement des honoraires de médecin-conseil à hauteur de 960,00 euros ; *que le préjudice vestimentaire n’est pas démontré et que l’attestation sur l’honneur que la demanderesse à rédiger ne saurait valoir de sorte qu’il doit être rejeté ; *que la demanderesse ne justifie ni de la distance parcourue ni de la puissance de son véhicule et que le remboursement des frais de déplacement doit se limiter à : la visite de contrôle à l’hôpital de [Localité 6] à hauteur de 16 kilomètres; le rendez-vous de scintigraphie à hauteur de 66 kilomètres ; le rendez-vous avec le docteur [P] à hauteur de 140 kilomètres ; le rendez-vous d’expertise pour 140 kilomètres ; soit un total de 362 kilomètres outre 54,00 euros de frais de péage. *que l’assistance par tierce personne retenue par l’expert à hauteur de 4 heures par semaine du 23/05/2021 au 9/07/2021 soit 6 semaines et 5 jours pour un total de 27 heures doit être indemnisée à hauteur de 16,00 euros de l’heure de sorte qu’ils proposent la somme de 432,00 euros ; - sur le déficit fonctionnel temporaire : *que l’expert a retenu les périodes suivantes : du 23/05/2021 au 9/07/2021 : 15 % ; du 10/07/2021 au 22/03/2022 : 10 % ; *qu’il convient de retenir un taux journalier de 25,00 euros et de lui allouer une somme totale de 816,25 euros ; - sur les souffrances endurées : *que l’expert a retenu une cotation de 1,5/7 en raison des douleurs multiples post traumatiques initiales et du retentissement psychologique ; *qu’il convient d’évaluer ce poste à hauteur de 1.500,00 euros ; - sur le préjudice esthétique temporaire : *que l’expert a retenu une cotation de 2/7 du fait des lésions cutanées initiales ; *qu’il convient d’évaluer ce poste à hauteur de 500,00 euros ; - sur le déficit fonctionnel permanent : *que l’expert a retenu un taux de 4% ; *qu’il convient d’indemniser ce poste au regard du fait que la demanderesse est âgée de 36 ans au jour de la consolidation et que la valeur du point doit être fixée à 1.700,00 euros soit un total de 6.800,00 euros ; - sur le préjudice esthétique permanent : *que l’expert a retenu une cotation de 0,5/7 pour tenir compte des éléments cicatriciels vestigiaux ; *qu’il convient d’évaluer ce poste à hauteur de 500,00 euros ; - sur le préjudice d’agrément : *que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice ; *que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un tel poste en l’absence de document concernant la pratique de l’accrobranche de sorte que sa demande doit être rejetée. La CPAM de l’Ain n’a pas constitué avocat. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. **** Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 3novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026. MOTIFS La consolidation a été fixée par l’expert au 23 mai 2022. I/ Sur les préjudices patrimoniaux : A) Avant consolidation : 1) Frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. •€€€€€€ Frais administratifs : Madame [F] [L] sollicite la prise en charge des honoraires du médecin conseil auxquel elle a fait appel à hauteur de 960,00 euros. Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE Assurances, ne s’opposent pas au remboursement de ces frais. **** Il convient de rappeler que la victime a le droit d’être assistée par un médecin conseil lors des opérations d’expertise. Il s’agit d’une conséquence directe de l’accident de sorte qu’il incombe aux responsables de les prendre à leur charge. A l’appui de sa demande, elle verse la note d’honoraires de la SAS Medadvice, médecins conseils de victimes, pour un montant total de 960,00 euros en date du 8 janvier 2025. Conformément à l’accord des parties, il sera alloué à Madame [F] [L] la somme de 960,00 euros au titre des honoraires de médecin conseil. • Frais de vêture : Madame [F] [L] sollicite l’allocation de la somme de 210,00 euros. Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE Assurances, s’opposent à cette demande en relevant qu’aucune preuve du préjudice allégué n’est rapportée. **** En l’espèce, Madame [F] [L] verse aux débats une attestation sur l’honneur affirmant qu’un pull et un jean portés lors de l’accident du 23 mai 2021 ont été rendus inutilisables. Les circonstances de l’accident, à savoir une chute de plusieurs mètres, dans un puits inutilisé, permettent de considérer que les vêtements portés par la victime ont pu être souillés par l’eau stagnante du puits ou déchirés pendant la chute. Aucune facture des vêtements n’est versée aux débats de sorte que la valeur alléguée par la demanderesse n’est pas démontrée. Cependant, il appartient au juge qui constate l’existence d’un préjudice de l’évaluer. Le préjudice vestimentaire sera ainsi évalué à hauteur de 150,00 euros. •€€€€€€ Frais de déplacements : Madame [F] [L] sollicite l’indemnisation des kilomètres parcourus pour se rendre aux rendez-vous médicaux et aux soins qu’elle estime à 656 kilomètres outre le remboursement de frais de péage à hauteur de 56,00 euros pour un montant de 1.681,23 euros. Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE Assurances, estiment que la demanderesse ne justifie ni de la distance parcourue ni de la puissance de son véhicule et que le remboursement des frais de déplacement doit se limiter à : - la visite de contrôle à l’hôpital de [Localité 6] à hauteur de 16 kilomètres ; - le rendez-vous de scintigraphie à hauteur de 66 kilomètres ; - le rendez-vous avec le docteur [P] à hauteur de 140 kilomètres ; - le rendez-vous d’expertise pour 140 kilomètres ; soit un total de 362 kilomètres outre 54,00 euros de frais de péage. En l’espèce, la demanderesse détaille son calcul en versant aux débats une attestation sur l’honneur des trajets effectués pour un total de 656 kilomètres détaillés comme il suit : - visite de contrôle à l’hôpital de [Localité 6] : 16 kilomètres (Jassans [T] - [Localité 7]) ; - rendez-vous de scintigraphie : 66 kilomètres ([Localité 8] [T] - [Localité 9]) ; - consultation ostéopathe : 88 kilomètres ([Adresse 6] - [Localité 10]-Lès-[Localité 11]) ; - rendez-vous avocat : 2 rendez-vous ([Localité 8] [T] - [Localité 9]) + 140 kilomètres ([Localité 10]-Lès-[Localité 11] - [Localité 9]) ; - rendez-vous avec le docteur [P] : 140 kilomètres ([Localité 10]-Lès-[Localité 11] - [Localité 9]) ; - rendez-vous d’expertise : 140 kilomètres. La carte grise du véhicule utilisé n’est pas versée aux débats de sorte que le tribunal ignore la puissance du véhicule utilisé. Le fait que la demanderesse ait exposé personnellement ces dépenses n’est pas contesté ni même le kilométrage des trajets susvisés. Les défendeurs ne retiennent pas le trajet lié à la consultation d’un ostéopathe ni les trajets liés aux rendez-vous avec l’avocat. Concernant la consultation d’ostéopathie, il convient de relever que l’expert en fait mention dans son rapport et n’écarte nullement son imputabilité avec l’accident. Il ressort du rapport d’expertise que le 9 juillet 2021, Madame [F] [L] a consulté Monsieur [H] [G], ostéopathe à [Localité 12], en raison de douleurs dorsales, costales et du bassin. Aucun dire ne lui a été adressé sur ce point par les défendeurs de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter les frais de déplacement exposés pour ce faire. Concernant les trajets réalisés pour se rendre chez son avocat, il y a également lieu d’y faire droit compte tenu de la présente procédure en lien avec l’accident subi le 23 mai 2021. Au total, 656 kilomètres ont été parcourus en raison de l’accident subi. A défaut de justifier de la puissance du véhicule utilisé, il sera retenu le taux le plus bas soit 0,562 euros du kilomètre (barème kilométrique 2025) de sorte que les frais de déplacements peuvent être calculés comme il suit : - 0,562 x 656 kilomètres = 368,67 euros. A cette somme, il convient d’ajouter les 54,00 euros de péage non contestés soit un total de 422,67 euros. Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE Assurances, seront donc condamnés à payer à Madame [F] [L] la somme de 422,67 euros au titre de ses frais de déplacements. •€€€€€€ Assistance tierce personne : Elle est fixée en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. La demanderesse sollicite la somme de 521,36 euros correspondant à 27,44 heures d’assistance soit un taux horaire de 19,00 €. En défense, il est estimé que le taux horaire à retenir doit être de 16,00 euros. **** En l’espèce, l’expert relève que Madame [F] [L] a nécessité l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 4 heures par semaine pendant la période de port d’une orthèse de poignet à gauche du 23 mai 2021 au 9 juillet 2021 soit un total de 6 semaines et 5 jours. Il souligne qu’elle a été capable de poursuivre son activité professionnelle et de reconduire. Compte tenu de cette assistance limitée, un taux horaire de 16,00 euros sera retenu soit un montant total de : - Pour 6 semaines : 16,00 euros x 4 heures = 64,00 euros par semaine 64,00 euros x 6 semaines = 384,00 euros. - Pour 5 jours : 4 heures / 7 jours = 0,57 heures par jour 0,57 x 5 jours = 2,86 heures 2,86 x 16,00 euros = 45,76 euros soit un total de 429,76 euros. Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE Assurances, seront condamnés à verser la somme de 429,76 euros à Madame [F] [L] au titre de l’assistance tierce personne. **** B) Après consolidation : Il n’est formulé aucune demande à ce titre. II/ Préjudices extra-patrimoniaux : A) Avant consolidation : 1) Déficit fonctionnel temporaire : Le poste du déficit fonctionnel temporaire a vocation à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Madame [F] [L] sollicite l'allocation de la somme de 1.082,40 euros soit une indemnisation journalière de 33,00 euros. Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE Assurances, proposent une indemnisation journalière de 25,00 euros. **** En l’espèce, l’expert retient le déficit fonctionnel temporaire suivant : - du 23/05/2021 au 9/07/2021 : 15 % ; - du 10/07/2021 au 22/03/2022 : 10 %. Compte tenu des taux et de la durée retenue, il convient de retenir une indemnisation journalière de 25,00 euros de sorte que le préjudice peut être évalué comme il suit : - du 23/05/2021 au 9/07/2021 : 48 jours x 25,00 euros = 1.200,00 euros x 15 % = 180,00 euros ; - du 10/07/2021 au 22/03/2022 : 255 jours x 25,00 euros = 6.375,00 euros x 10 % = 637,50 euros ; soit un total de 817,50 euros. Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE Assurances, seront donc condamnés à payer à Madame [F] [L] la somme de 817,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire. 2) Souffrances endurées : Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Madame [F] [L] sollicite l'allocation de la somme de 3000,00 euros. Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE Assurances, proposent la somme de 1.500,00 euros. En l'espèce, l'expert évalue ce poste de préjudice à 1,5/7 en retenant des douleurs multiples (poignet gauche, genoux, rachis) post-traumatiques initiales mais aussi du retentissement psychologique. Les souffrances endurées seront ainsi évaluées à hauteur de 2.000,00 euros. Par conséquent, Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE Assurances, seront donc condamnés à verser à Madame [F] [L] la somme de 2.000,00 euros au titre des souffrances endurées. 3) Préjudice esthétique temporaire : Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation. Ce poste vise à indemniser des atteintes physiques, voire une altération de l’apparence physique, aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Madame [F] [L] sollicite l'allocation de la somme de 1.000,00 euros. Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE Assurances, proposent la somme de 500,00 euros. **** En l'espèce, l'expert évalue ce poste de préjudice à 2/7 entre le 23 mai 2021 et le 9 juillet 2021 du fait des lésions cutanées initiales. A ce titre, le certificat médical initial fait état de contusions au poignet et à la jambe gauche. Compte tenu de ces éléments et de son caractère temporaire, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à hauteur de 500,00 euros Par conséquent, Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE Assurances, seront condamnés à verser à Madame [F] [L] la somme de 500,00 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire. B) Après consolidation : 1) Déficit fonctionnel permanent : Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. Madame [F] [L] sollicite l'allocation de la somme de 23.605,53 euros en se fondant sur une indemnité journalière de 35,00 euros à capitaliser. Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE Assurances, proposent la somme de 6.800,00 euros en se fondant sur une valeur de 1.700,00 euros du point. **** En l'espèce, l'expert évalue ce poste de préjudice à 4 % en raison de la persistance d’un discret syndrome post-traumatique. Au jour de la consolidation, Madame [F] [L] est âgée de 33 ans, pour être née le [Date naissance 1] 1989 de sorte que son préjudice sera justement évalué sur la base de 1.770,00 euros du point, soit la somme totale de 7.080,00 euros (1.770,00 x 4 %). En effet, il n’apparait pas pertinent de retenir une indemnisation journalière à capitaliser. Par conséquent, Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE Assurances, seront condamnés à verser à Madame [F] [L] la somme de 7.080,00 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. 2) préjudice esthétique permanent : Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime après la date de la consolidation. Madame [F] [L] sollicite l'allocation de la somme de 1.000,00 euros. Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE Assurances, proposent la somme de 500,00 euros. En l'espèce, l'expert évalue ce poste de préjudice à 0,5/7 en raison des éléments cicatriciels vestigiaux. Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique permanent sera évalué à hauteur de 500,00 euros. Par conséquent, Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE Assurances, seront condamnés à verser à Madame [F] [L] la somme de 500,00 euros au titre de son préjudice esthétique permanent. 3) Préjudice d’agrément : Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités. Madame [F] [L] sollicite l'allocation de la somme de 5.000,00 euros au titre de son impossibilité à pratiquer l’accrobranche. Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE Assurances s’opposent à l’indemnisation de ce poste de préjudice en considérant que son existence n’est pas démontrée. **** En l'espèce, l'expert ne retient aucun préjudice d’agrément. Pour démontrer l’existence du préjudice allégué, Madame [F] [L] verse aux débats une attestation émanant de son compagnon attestant de son impossibilité de pratiquer désormais l’accrobranche, activité à laquelle elle avait initié son fils. Cet élément est en soi insuffisant à rapporter la preuve du préjudice allégué. Le discret syndrome post-traumatique ne justifiant pas non plus l’impossibilité alléguée. Par conséquent, Madame [F] [L] sera déboutée de sa demande au titre de son préjudice d'agrément. **** Au total les préjudices subis seront récapitulés comme il suit : Postes de préjudice Evaluation Sommes à la charge des responsables Frais divers : - Honoraires du médecin conseil - Vêture : - Frais de déplacement 960,00 € 150,00 € 422,67 € 960,00 € 150,00 € 422,67 € Assistance par tierce personne 429,76 € 429,76 € Déficit fonctionnel temporaire 817,50 € 817,50 € Souffrances endurées 2.000,00 € 2.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 500,00 € 500,00 € Déficit fonctionnel permanent 7.080,00 € 7.080,00 € Préjudice esthétique permanent 500,00 € 500,00 € Préjudice d’agrément Rejet Rejet [J] 12.859,93 € 12.859,93 € [J] après déduction de la provision versée 10.859,93 € 10.859,93 € En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision qui sera déclarée commune à la CPAM de l’Ain en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. III/ Sur les autres demandes : A) Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE Assurances, seront condamnés aux dépens. B) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il sera alloué à Madame [F] [L] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. C) Sur l'exécution provisoire: Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE Assurances à verser à Madame [F] [L] : Postes de préjudice Evaluation Sommes à la charge des responsables Frais divers : - Honoraires du médecin conseil - Vêture : - Frais de déplacement 960,00 € 150,00 € 422,67 € 960,00 € 150,00 € 422,67 € Assistance par tierce personne 429,76 € 429,76 € Déficit fonctionnel temporaire 817,50 € 817,50 € Souffrances endurées 2.000,00 € 2.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 500,00 € 500,00 € Déficit fonctionnel permanent 7.080,00 € 7.080,00 € Préjudice esthétique permanent 500,00 € 500,00 € Préjudice d’agrément Rejet Rejet [J] 12.859,93 € 12.859,93 € [J] après déduction de la provision versée 10.859,93 € 10.859,93 € DEBOUTE Madame [F] [L] pour le surplus ; RAPPELLE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; CONDAMNE Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE Assurances, à verser à Madame [F] [L] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Q] [V], Monsieur [K] [V] et la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE Assurances aux dépens ; DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de l’Ain ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT S.LAVENTURE C.JOUHET copie à : Me Théo DAMITZIAN Me Marie-christine MANTE-SAROLI EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 13] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle L.376-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la sommarticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile 2
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69a27855cdc6046d47002153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA