Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69a26e3bcdc6046d47ff35fd
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2026 N° RG 25/00367 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HES2 Dans l’affaire entre : Monsieur [M] [H] né le 09 Septembre 1985 à [Localité 1] (71), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gwenola LE BARTZ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : Toque 52 DEMANDEUR et Monsieur [I] [X] né le 15 Septembre 1988 à [Localité 2] (71), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 32 Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté S.A.S. MACON NORD AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124 DEFENDEURS * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition, Débats : en audience publique le 02 Décembre 2025 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ordonnance datée du 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, saisi par M. [M] [H] d’une demande d’expertise au contradictoire de M. [I] [X], son vendeur, portant sur un véhicule Volvo XC 90 immatriculé [Immatriculation 1] tombé en panne moins d’un mois après l’achat (en juillet 2023) en raison de la casse du moteur causée, selon le demandeur, par un défaut de graissage généralisé, a renvoyé l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé en raison du lieu, dans l’Ain, où est remisé le véhicule - non roulant - à expertiser. À l’audience du 2 décembre 2025, M. [H], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales d’expertise. Également représenté par son avocat, M. [X], qui a appelé dans la cause son propre vendeur, M. [C] [R], ainsi que la société Mâcon Nord Automobiles qui est intervenue sur le véhicule litigieux avant le vente à M. [H], a demandé en réponse au juge des référés, selon le dispositif de ses écritures, de : “Rejetant toutes conclusions contraires, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes contraires aux termes des présentes. Constater que Monsieur [X] s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise présentée par Monsieur [H] et forme toutes protestations et réserves quant aux demandes présentées par celui-ci. Si la demande d’expertise est accueillie, donner pour mission à l’expert de : - Procéder à l’examen du véhicule de marque VOLVO modèle XC 90, immatriculé [Immatriculation 1]. - Procéder à l’audition des parties et de toute personne dont la déposition apparaîtrait nécessaire. - Décrire l’état du véhicule. - Dire s’il était au jour de l’acquisition par Monsieur [H], à savoir le 9 juillet 2023, affecté de vices cachés. - Dire si ces défauts existaient au jour de l’achat par Monsieur [X] du même véhicule entre les mains de Monsieur [C] [R], la transaction remontant au 28 janvier 2023. - Donner son avis sur l’imputabilité des désordres. - Donner son avis sur les travaux réalisés par la société MACON NORD AUTOMIBILES et déterminer si ces travaux ont un rôle ou sans en lien avec l’avarie subie par le véhicule. - Chiffrer le coût des travaux de remise en état. Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens et autoriser la SCP CABINET LITTNER BIBARD à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.” Le conseil de la société Mâcon Nord Automobiles a pour sa part déclaré émettre les protestations et réserves d’usage. M. [R] n’a pas constitué avocat. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Les productions, en particulier le rapport rédigé par l’expert choisi par l’assureur de protection juridique de M. [H], rendent vraisemblable l’existence des défauts qu’il a dénoncés dans l’assignation et ses conclusions postérieures. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. [H] afin d’en garantir la bonne exécution. Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. [H], demandeur à la mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu dès lors de lui allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonne, aux frais avancés de M. [H], une expertise judiciaire ; Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert du 18 décembre 2025) : M. [Z] [K] [Adresse 5] [Localité 3] Fax : 04 74 75 61 29 Port. : 06 08 37 36 86 Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 4], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels : ➀- de décrire l’état du véhicule Volvo XC 90 immatriculé [Immatriculation 1] actuellement stationné au domicile du demandeur à [Localité 5] (Ain), [Adresse 6], et de dire s’il est affecté des défauts et dommages dénoncés par M. [H] dans l’assignation et ses conclusions postérieures, défauts et dommages qu’il conviendra, le cas échéant, de décrire le plus précisément possible ; ➁- de déterminer l’origine, les causes possibles (usure normale, défaut d’entretien ou autres) et les conséquences (sur l’usage normal du véhicule) des défauts et dommages ainsi constatés en précisant, dans la mesure du possible, s’ils existaient au moment des ventes successives conclues entre les parties, même en l’état de germe et s’ils sont ou non en lien avec la ou les interventions de la société Mâcon nord automobiles, garagiste intervenu sur le véhicule en cause, dont les éventuelles fautes devront être décrites ; ➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues, en précisant si les défauts en cause étaient ou non apparents au moment des ventes successives ; ➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ; ➄ - de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. [H] ; Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que M. [H] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance ou l’acquiescement la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ; Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l'expert devra produire le justificatif au juge taxateur ; Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise ; Déboute M. [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] aux dépens du présent référé. La greffière Le juge des référés copie à : Me Laurent CORDIER Me Benoît DE BOYSSON Me Gwenola LE BARTZ EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69a26e3bcdc6046d47ff35fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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