Trib. de CommerceChambre 8
Trib. de Commerce · Chambre 8 — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69a258a1cdc6046d47fdd294
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE JUGEMENT DU 29 janvier 2026 Chambre 8 N° minute : 2026/334 N° PCL : 2026PC00072 Mme [C] [A] EI N° RG : 2025AL00910 DEMANDEUR L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) [Adresse 1] Comparant en personne DEFENDEUR Mme [C] [A] Entrepreneur Individuel [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 903 397 941 Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 29 janvier 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. SEON Thierry, Président, M. GARCIA Philippe, M. AJOURI Noël, Juges. Greffier lors des débats : Mme GUERIOT Katia, en présence du Ministère public représenté par Mme ANDRE Julie Délibéré par les mêmes Juges. Prononcée le 29 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Par assignation, L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [C] [A] [Adresse 3]. Le débiteur est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n°903 397 941 et exerce une activité de transactions immobilières sur immeubles et fonds de commerce - Enseignement supérieur. Le débiteur et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 29 janvier 2026 selon convocation qui leur a été adressée. Le Ministère Public entendu en ses réquisitions Attendu que Mme [C] [A] Entrepreneur Individuel n'a pas comparu. Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le déclarant se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Que les élements présentés par l'entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible ; Qu'il échet dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire à l'égard du patrimoine professionnel de Mme [C] [A] Entrepreneur Individuel conformément aux dispositions de l'article L640-1 et L681-2-III du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en audience publique de façon réputée contradictoire et en premier ressort. Prononce la liquidation judiciaire à l'égard du patrimoine professionnel de Mme [C] [A] Entrepreneur Individuel [Adresse 3] Désigne M. [P] [I] en qualité de Juge Commissaire. Désigne la SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [B] [Z] [Adresse 4] en qualité de liquidateur. Désigne Me [C] [U] [Adresse 5] commissaire de justice pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce. Fixe provisoirement au 30 janvier 2024 la date de cessation des paiements. Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 29 janvier 2027. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69a258a1cdc6046d47fdd294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA