Tribunal JudiciaireREFERES JCP <ou= 10 000€
Tribunal Judiciaire · REFERES JCP <ou= 10 000€ — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69a18ac1cdc6046d47eaac4c
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 104 247 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 25/00466 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KG32 Minute N° : 26/00012 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 DU 06 Janvier 2026 Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FOUREL GASSER le :06/01/2026 DEMANDEUR SCIC HLM GRAND DELTA HABITAT, venant aux droits de VALLIS HABITAT [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON DÉFENDEUR : Monsieur [R] [F] né le 12 Mars 1994 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par exploit délivré le 08 octobre 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [R] [F] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il: - constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ; - ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; - le condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l'arriéré locatif arrêté à la date du 28 septembre 2025, la somme de 1 042,47€ ; - le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation indexée aux augmentations légales d'un montant de 515,48€ égale au loyer actuel, aux charges et au remboursement des assurances LNA, à compter du 29 septembre 2025 et jusqu'au jour du départ effectif des lieux ; - le condamne au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L'affaire est fixée à l'audience du 16 décembre 2025 où elle est plaidée. A l'audience, la société GRAND DELTA HABITAT, représentée, indique que l'arriéré locatif a été intégralement apuré avant l'audience et déclare se désister de son instance et ne maintenir ses demandes que s'agissant des dépens. Monsieur [R] [F] ne comparait pas et n'est pas représenté. La décision est mise en délibéré au 06 janvier 2026. Monsieur [R] [F] a été cité à étude. En application de l'article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance n'étant pas susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort. MOTIFS Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. * Constate que le demandeur a déclaré se désister de l’instance et que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté. Sur les dépens, Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que Monsieur [R] [F] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Constate que la société GRAND DELTA HABITAT a déclaré se désister de l’instance; Condamnons Monsieur [R] [F] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 06 janvier 2026. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 473 du code procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES JCP <ou= 10 000€
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69a18ac1cdc6046d47eaac4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA