Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 janvier 2026
- ECLI
- 69a12dafcdc6046d47e1aad0
- Date
- 16 janvier 2026
- Condamnation
- 3 910 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2023J04484 - 2601600013/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2023J4484 * Demandeur(s): La SASU JULIETTE ET ROMEO [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître VELLA-MALAGOLI Charlène * Défendeur(s) : Monsieur [U] [Z] [Adresse 2] * Représentant(s) : Maître LAIK David Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE Monsieur Yoan SAUZEDDE Monsieur [I] [R] Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET Débat à l'audience du : 09/01/2026 PAR ACTE en date du 13 novembre 2023, la SASU JULIETTE ET ROMEO a fait donner assignation à Monsieur [U] [Z], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes aux fins de : In limine litis SURSEOIR A STATUER dans l'attente du jugement à intervenir dans le cadre de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 2023 001071 devant le tribunal de commerce d'Antibes ; Au fond RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la SASU JULIETTE ET ROMEO ; DECLARER que Monsieur [U] [Z] a commis une faute dans l'exécution de ses missions de liquidateur amiable de la SASU [Z] au préjudice de la demanderesse ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à payer à la SASU JULIETTE ET ROMEO la somme de 39 108 euros, à parfaire suivant les termes de la décision à intervenir dans l'affaire ayant pour numéro RG 2023 001071 ; CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à payer à la SASU JULIETTE ET ROMEO la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE Attendu que par jugement du 20 décembre 2024 le Tribunal de Céans a ordonné une expertise judiciaire ; Attendu que postérieurement les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord amiable ; Attendu qu'à la barre la SASU JULIETTE ET ROMEO et par conclusions remises au Tribunal, déclare se désister sans réserves de son instance et de son action à l'encontre de Monsieur [U] [Z] ; Attendu que Monsieur [U] [Z] indique au Tribunal accepter le désistement d'instance et d'action ; Attendu qu'il y a lieu de dire le désistement de l'instance parfait ; Attendu qu'il convient de constater l'extinction de l'instance ; Attendu que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, PRENDS acte de ce que la SASU JULIETTE ET ROMEO se désiste de son instance et de son action à l'encontre de Monsieur [U] [Z] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 80,29 € TTC dont TVA 13,38 euros ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
69a12dafcdc6046d47e1aad0
Données disponibles
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