Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69a113a1cdc6046d47dfd881
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement 12 JANVIER 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026 PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [I] [K] [E] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2025-148 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ [Localité 3]) représentée par Maître Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC, DEFENDEUR : Monsieur [C] [M] [R] [D] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (COTE D’OR) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] N’ayant pas constitué avocat N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00229 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CC6G Nature de l’affaire : 20 L Notification le : à à Titre exécutoire délivré le : à à DEBATS : A l'audience tenue le 8 DECEMBRE 2025 par Madame Nathalie LESCURE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 12 JANVIER 2026; GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 12 JANVIER 2026 les parties ayant été avisées de la date JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces termes : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort ; Vu l’assignation délivrée le 26 mars 2025 ; Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juin 2025; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : - Monsieur [C] [M] [R] [D] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (COTE D’OR) et de - Madame [I] [K] [E] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (CANTAL) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (CANTAL); ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance des époux et de l’acte de mariage ; Sur les conséquences du divorce entre époux CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 8 mars 2024 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] [D] et Madame [I] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ; CONSTATE que Madame [I] [E] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; Sur les mesures relatives à l’enfant RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant [Z] [C] [D] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 7] ([Localité 8]); RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [Z] [C] [D] en alternance au domicile de chacun des parents, par périodes d’une semaine à partir du dimanche soir, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père : DIT que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, DIT que les vacances scolaires d’été seront partagées par quinzaine. DIT que chacun des parents prendre en charge la moitié des frais afférents à l’enfant commun. DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l’enfant ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens seront à la charge de Madame [I] [E] et seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 9], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
Articles de loi cités
article 227-5 du code pénal
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69a113a1cdc6046d47dfd881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA