Trib. de CommerceDeuxième Chambre - Procédures collectives
Trib. de Commerce · Deuxième Chambre - Procédures collectives — 9 janvier 2025
- ECLI
- 69a0ad2ccdc6046d47d8b1a7
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE Nº : N° RG : 2024002004 DATE : *1DE/00/11/65/30* RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives Jugement du 09 janvier 2025 DEMANDEUR(S) : SCP [S] [E] - [V] [X] - [W] [K] en la personne de Maître [W] [K] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL "COUVERTURE ET TRADITION" [Adresse 1] Comparant en personne DÉFENDEUR(S) : SARL "COUVERTURE ET TRADITION" [Adresse 2] [Localité 1] En la personne de son représentant légal Monsieur [Y] [N] [F] [Q] de [Localité 2] [Adresse 3] Comparant en personne EN PRÉSENCE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal DE : judiciaire de Soissons [Adresse 4] En la personne de Monsieur [G] [C] * COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats. * DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 09/01/2025. * JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort à l'égard du ministère public et en dernier ressort pour les autres parties. La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement en date du 11/07/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de SARL "COUVERTURE ET TRADITION". Par la même décision, le Tribunal a désigné : * La SCP [S] [E] - [V] [X] - [W] [K] en la personne de Maître [W] [K] mandataire judiciaire, * Monsieur [H] [M] comme juge-commissaire, La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois. Par jugement en date du 12/09/2024 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation et fixé une nouvelle comparution des parties à l'audience de ce jour à l'effet de voir statuer ce que droit sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, et à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire. La SCP [S] [E] - [V] [X] - [W] [K] en la personne de Maître [W] [K] a fait dépôt au greffe le de son rapport sur cette période d'observation et sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, en vue du renouvellement de la période d'observation. Ce rapport a été notifié au représentant légal de l'entreprise, au représentant des salariés, et communiqué à Monsieur le Procureur de la République. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : A l'audience de ce jour, ont comparu : * Monsieur [Y] [N] [F] [U], représentant légal, * La SCP [S] [E] - [V] [X] - [W] [K] en la personne de Maître [W] [K], mandataire judiciaire, Le mandataire iudiciaire rappelle le déroulé de la période d'observation, son rapport précise que le chef d'entreprise n'a pas honoré les rendez-vous fixés d'une part, et n'a pas communiqué les éléments comptables, le procès verbal d'élection du représentant des salariés ou de carence, et l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale pour 2025. Dans ces conditions, en l'absence de toute visibilité quant au niveau d'activité et de rentabilité, le mandataire avait saisi le Tribunal d'une requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Toutefois, les éléments reçus par le mandataire à quelques jorus de l'audience permettent d'envisager une poursuite de la période d'observation. Le Juge commissaire avait dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en raison de l'absence de collaboration du chef d'entreprise avec les organes de la procédure, et demeure favorable au prononcé d'une sanction à l'égard du dirigeant, mais expose ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation au vu des éléments apportés tardivement par le dirigeant. Monsieur [Y] [N] [F] [Q] [P] assure au tribunal sa parfaite collaboration avec les organes de la procédure et expose sa détermination à présenter un plan de redressement. Le procureur de la République regrette la tardiveté de la communication des éléments sollicités par les organes de la procédure, mais ne s'oppose pas à une poursuite de la période d'observation, enjoignant toutefois le débiteur à une parfaite collaboration à l'avenir. DISCUSSION : ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public ; ATTENDU que la période d'observation écoulée tend à démontrer que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes permettant d'envisager une prolongation de la période d'observation au-delà du délai précédemment fixé ; QU'il ressort du rapport du mandataire judiciaire et de l'audition des parties, qu'un projet de plan de redressement est sérieusement envisageable, ATTENDU que dans ces circonstances, il convient de renouveler la période d'observation pour une nouvelle période de six mois, en application des articles L. 621-3, L. 631-7, R. 621-9 et R. 631-7 du code de commerce ; PAR CES MOTIFS : RENOUVELLE la période d'observation ouverte à l'égard de SARL "COUVERTURE ET TRADITION" (522520238 2010B00138) par jugement du 11/07/2024 AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 11/07/2025 FIXE la comparution des parties au par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou, en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire au : jeudi 03 avril 2025 à 09:00 RAPPELLE qu'il incombe au débiteur d'élaborer le projet de plan de redressement DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce, ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, à Monsieur le Procureur de la République, et au Directeur départemental des finances publiques, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L. 631-15 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Deuxième Chambre - Procédures collectives
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
69a0ad2ccdc6046d47d8b1a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA