Tribunal JudiciaireCh1 Cab3 Référés
Tribunal Judiciaire · Ch1 Cab3 Référés — 9 janvier 2026
- ECLI
- 698ba6e5cdc6046d47ce0326
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN RÉFÉRÉ N° RG 25/00398 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE2A Minute signée électronique ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026 DEMANDEUR Madame [M] [S] demeurant [Adresse 8] représentée par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR S.A. I2SI dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS S.A.S. ISOPLAF dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocats au barreau de PARIS AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal , recherchée en sa qualité d’assureur de la société GEOXIA IDF dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS FORMATION Président : Eric L’HELGOUALC’H Greffier : Delphine BROUSSOU DÉBATS A l’audience publique tenue le 28/11/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026. ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2025, Mme [M] [S], exposant être victime de non-conformités et de désordres suite à la construction de son bien immobilier sis [Adresse 14], a assigné en référé, la SA I2SI, la SAS ISOPLAF et la SA AXA FRANCE IARD, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert. A l'audience, représentée, Mme [M] [S] a maintenu sa demande d'expertise. Représentées et soutenant oralement leurs conclusions écrites, la SA I2SI a sollicité sa mise hors de cause en raison de l’absence de lien contractuel entre elle et la partie demanderesse et la SA AXA FRANCE IARD s’est opposée à la demande d’expertise au motif que ses garanties ont d’ores et déjà été mises en œuvre via la désignation de la SAS ISOPLAF. La SA I2SI et la SA AXA FRANCE IARD soutiennent une demande de condamnation de Mme [S] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La SAS ISOPLAF, représentée et soutenant oralement ses conclusions écrites, s’est opposée à la demande d’expertise judiciaire arguant que Mme [S] tente d’obtenir un audit complet de sa maison par le biais d’une expertise judiciaire. Aussi, le motif légitime sollicité au sein de l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être caractérisé en l’espèce. Par ailleurs, elle formule une demande de condamnation de la partie demanderesse au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. En application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l'audience du 28 novembre 2025. MOTIFS Sur la demande de mise hors de cause A ce stade de la procédure, la mise hors de cause sollicitée par la SA I2SI apparait prématuré à ce stade de la procédure. En effet, seule l'expertise diligentée permettra de déterminer l'origine et l'imputabilité des désordres qui seront constatés. Sur la demande d'expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La mise en œuvre de ce texte suppose de démontrer l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés de manière approximative et de l’influence que pourrait avoir une mesure d’instruction sur ce litige potentiel. Il ressort des pièces de la procédure discutées à l'audience et notamment de la note expertale du 16 juillet 2024, du rapport de recherche de fuites n°B2146474 de la société ACORUS ainsi que du constat d’huissier en date du 30 octobre 2025 qu'un litige est susceptible d'opposer Mme [M] [S] à la SA I2SI, la SAS ISOPLAF et la SA AXA FRANCE IARD ; en effet, il y a lieu de constater de nombreux désordres et malfaçons. L’expertise sollicitée sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif. Les dépens resteront provisoirement à la charge des parties qui les ont engagés de sorte qu'il ne peut y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS NOUS, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par la SA I2SI ; Désignons en qualité d’expert : [B] [H][Adresse 5] [Localité 9] Tél. portable : [XXXXXXXX03] Tél. fixe : [XXXXXXXX02] E-mail : [Courriel 12] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : 1°) Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, 2°) Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées l'immeuble litigieux, 3°) Vérifier s'il présente les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; et en rechercher la ou les causes, 4°) Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués lesquels étaient apparents à cette date, 5°) En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date, 6°) Déterminer la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux), 7°) Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un des ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, 8°) Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation ossature, clos ou couvert, 9°) Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, 10°) Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables : à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure ou à toute autre cause qui sera indiquée,et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenant concernés, 11°) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût de ces travaux, 12°) Fournir tous éléments de nature à évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, 13°) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, 14°) Donner, le cas échéant, son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et, notamment sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata, 15°) Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement, en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier, 16°) Faire toutes observations utiles au règlement du litige, 17°) Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un prérapport. Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure, Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à cellesci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Précisons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante [Courriel 10] , Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présentedécision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel, Coordonnées bancaires :IBAN : [XXXXXXXXXX011] BIC : [XXXXXXXXXX011] Courriel :[Courriel 13] Téléphone :[XXXXXXXX01] Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile), Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision, Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée cidessus. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 276 du Code de procédure civile et rappelarticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile ne sauraiarticle 271 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch1 Cab3 Référés
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
698ba6e5cdc6046d47ce0326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA