Tribunal JudiciaireCG
Tribunal Judiciaire · CG — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69869a9acdc6046d474c0c6e
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 5 184 085 €
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Texte intégral
Minute N° 26/0014 Jugement du 06 janvier 2026 Dossier : N° RG 25/01458 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FMMF Affaire : [F] [S] C/ S.A. [6], S.A. [7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU DEMANDEUR Monsieur [F], [X], [N], [I] [S] né le 14 Avril 1975 à [Localité 11] de nationalité française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Eric CIANCIARULLO, membre de la S.E.L.A.R.L. CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant DÉFENDERESSES - S.A. [5] immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 542 110 291 siège social : [Adresse 1] défaillante - S.A. [7] immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 340 234 962 siège social: [Adresse 1] défaillante —ooOoo— Clôture prononcée le 19 juin 2025 Débats tenus à l'audience du 04 novembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président le 06 janvier 2026 Jugement prononcé le 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [S] a exercé les fonctions d'agent général d'assurance pour les sociétés [6] SA et [7] SA jusqu'au 31 décembre 2023, date à laquelle il a mis fin au mandant qu'il exerçait. Il a alors perçu une indemnité de cessation de fonction. Soutenant que toutes les sommes dues au titre de ce mandat ne lui auraient pas été réglées Monsieur [F] [S] a, par exploit du 09 mai 2025, fait assigner la SA [6] et la SA [7] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE réclamant leur condamnation solidaire à lui verser : * la somme de 51 840,85€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, * la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard injustifié dans le paiement des sommes dues, * outre la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également la condamnation de la SA [6] et la SA [7] aux dépens et de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il expose que la SA [6] et la SA [7] auraient reconnu lui devoir des sommes dans plusieurs courriers successifs. Il détaille ainsi ces courriers : * un courrier de la SA [6] du 29 mai 2024 indiquant un intéressement IARD statut 97 AGF au prorata temporis de 6 492,46€, * un courrier de la SA [6] du 29 mai 2024 indiquant un intéressement IARD statut 97 AGF au prorata temporis de 6 386,60€, * un courrier de la SA [7] du 12 juin 2024 faisant état d'une somme de 1 083,63€ au titre du commissionnement sur encours gérés [3]/[8] (hors tellus/PERP), * un courrier de la SA [6] du 16 juillet 2024 indiquant un montant de 2 129,63€ au titre de l'intéressement Santé Prévoyance ISP pour l'exercice 2023, * un courrier de la SA [6] du 16 juillet 2024 indiquant un montant de 2 824,77€ au titre de l'intéressement Santé Prévoyance ISP pour l'exercice 2023, * un document dans lequel la SA [6] et la SA [7] ont indiqué à Monsieur [F] [S] les montants à déclarer pour 2024 comprenant les commissions sur primes encaissées, l'intéressement IARD statut 97 AG et un rappel de santé pour un total de 6 853,87€ et des commissions sur primes encaissées, commissions [12], rappel production VIE [3], rémunération actifs gérés VI pour 26 069,89€. Il estime que ces montants constitueraient une créance certaine, liquide et exigible et que le retard injustifié dans le paiement lui occasionnerait un préjudice moral et financier. La SA [6] et la SA [7], citées à domicile, n'ont pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2025. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.". En l'espèce, il résulte de l'attestation de fin de fonctions produite par Monsieur [F] [S] que celle-ci a mis fin à ses fonctions le 31 décembre 2023. Il a, à ce titre, perçu une indemnité de fin de fonction qu'il a validée le 12 février 2024. Par la suite, la compagnie [4] a adressé à Monsieur [F] [S] plusieurs courriers faisant état de possibles intéressements. Contrairement à ce que soutient le demandeur, aucun des deux premiers courriers cités, ceux du 29 mai 2024 et des deux courriers du 16 juillet 2024, ne permettent d'affirmer son droit à perception des intéressements calculés dès lors qu'il est indiqué "Si votre agence satisfait aux conditions d'attribution de l'intéressement" ou "Si votre agence satisfait aux conditions nécessaires.". Dès lors le droit de Monsieur [F] [S] à percevoir ces intéressements n'est pas établi. En outre, il est également précisé que "le montant de cet intéressement est crédité sur votre compte". Or Monsieur [F] [S] ne communique pas ses relevés de compte si bien qu'il est impossible de vérifier l'existence ou l'absence de versements des sommes mentionnées. Dès lors Monsieur [F] [S] sera débouté de ses demandes en paiement des sommes de 6 492,46€, 6 386,60€, 2 129,63€ et 2 824,77€. En ce qui concerne le commissionnement sur encours gérés VIE [3]/[9], le document fait état d'un versement sur le compte courant de Monsieur [F] [S]. Or celui-ci ne produit aucune pièce de nature à établir le versement ou l'absence de versement de cette somme. Il sera également débouté de sa demande sur ce point. En ce qui concerne le document intitulé "DECLARATION FISCALE 2024" cette pièce est uniquement destinée à rappeler à Monsieur [F] [S] les sommes qu'il lui incombe de déclarer au titre des commissions de l'exercice et des intéressements et rappels santé. Les documents récapitulant les sommes à déclarer font état des sommes effectivement perçues par le déclarant soit en l'espèce, Monsieur [F] [S] et non pas de sommes à percevoir. Monsieur [F] [S] ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il n'avait pas touché ces sommes qu'on lui demandait de déclarer. Dès lors il sera également débouté de sa demande en paiement de ces sommes de 6 853,87€ et 26 069,89€. Monsieur [F] [S] qui ne démontre pas le principe ni le montant de sa créance ne justifie à fortiori pas d'un retard injustifié de paiement. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Monsieur [F] [S] qui succombe sera tenu aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, - DEBOUTE Monsieur [F] [S] de l'ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens, - RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copies délivrées le à Maître [W] [M] de la SELARL [M] (1 ccc)
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CG
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69869a9acdc6046d474c0c6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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