Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2026
- ECLI
- 698658bdcdc6046d4747306a
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 23/00670 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7OY Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 08 janvier 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame [Y] [F] Assesseur salarié : Monsieur [U] [T] assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 13 novembre 2025 ENTRE : Madame [N] [D] demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Maître Filomène FERNANDES de la SELAS FILOMENE FERNANDES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE ET : LA [7] dont l’adresse est sise [Adresse 11] représentée par Madame [Z] [H], audiencière munie d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 08 janvier 2026. EXPOSE DU LITIGE Victime d’un accident du travail le 08 septembre 2021, Madame [N] [D] s’est vue reconnaître par la [2] ([6]) de la [Localité 9], après consolidation de son état de santé, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 07%, selon décision du 02 juin 2023. Elle a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable ([5]) de la caisse par courrier recommandé en date du 20 juin 2023, dont l’organisme a accusé réception le 11 juillet 2023. Par décision en date du 07 septembre 2023, la [7] a évalué à 02% le taux socio-professionnel s’ajoutant au taux strictement médical d’ores et déjà attribué à Madame [D]. Par requête en date du 28 septembre 2023, Madame [N] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision implicite de rejet rendue par la [5]. Par jugement du 05 décembre 2024, le tribunal a, notamment, déclaré recevable le recours de Madame [N] [D] et, avant dire droit sur l’évaluation du taux d’IPP résultant du stress post-traumatique imputable à l’accident du travail survenu le 08 septembre 2021, ordonné une expertise psychiatrique de Madame [N] [D] en désignant pour y procéder le docteur [A] [O]. Le rapport établi par l’expert a été réceptionné par le greffe le 17 juillet 2025. Les parties ayant été régulièrement reconvoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 13 novembre 2025. Par conclusions après expertise, reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [N] [D] demande au tribunal de : - dire et juger que son taux d’IPP global doit être réévalué, - condamner la [7] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’expert [O] a retenu l’existence de séquelles résultant du stress post-traumatique imputable à l’accident du travail dont elle a été victime le 08 septembre 2021 et que, cumulé à l’avis du docteur [I] qui préconise un taux d’IPP de 20%, cette expertise justifie une revalorisation de son taux. Elle ajoute que l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident a également été sous-évaluée par la [6]. Par observations orales, la [7] sollicite la confirmation du taux d’IPP de 07% attribué à Madame [D] en raison des antécédents psychologiques mentionnés par le rapport d’expertise et demande en tout état de cause au tribunal de ne pas dépasser 10%. Sur le taux socio-professionnel, elle relève qu’en 2021 Madame [D] avait 40 ans d’ancienneté dans l’entreprise où l’accident s’est produit et qu’elle sera bientôt à la retraite. Elle demande au tribunal de limiter l’incidence professionnelle à 02%. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026. MOTIFS 1-Sur la fixation du taux d’IPP L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée. Le taux d’IPP doit s'apprécier à la date de la consolidation. Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin-conseil à la date de la consolidation mais par la caisse. C'est un pourcentage qui se surajoute au taux d'incapacité lorsque le préjudice professionnel est important, notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction de possibilités. Par conséquent, c'est au moment de la notification de la décision finale par la caisse sur l'IPP qu'il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel qui doit être pondéré en fonction des capacités de reconversion de l'assuré et de son éventuel départ à la retraite. L'attribution d'un correctif socioprofessionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En l’espèce, Madame [D] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 07% des suites de l’accident survenu le 08 septembre 2021 au cours duquel, travaillant en tant que mécanicienne en confection de tissu en charge de la qualité, son avant-bras droit a été happé par la machine et a subi une fracture du radius et du nerf ulnaire. Madame [D] est droitière. Son état de santé a été déclaré consolidé le 24 avril 2023. Par notification rectificative de décision en date du 07 septembre 2023, la [6] a fait part à Madame [D] de l’augmentation de son taux d’IPP à 09% dont 02% de taux socio-professionnel. S’agissant du taux d’IPP à titre strictement médical : Aux termes du jugement du 05 décembre 2024, la juridiction de céans a considéré qu’outre les séquelles physiques recensées par le médecin-conseil de la [7], les séquelles psychologiques de Madame [D] en lien avec l’accident du travail du 08 septembre 2021 devaient être évaluées et comprises dans le taux d’IPP attribué à cette dernière dès lors que si l’existence d’un stress post-traumatique n’était pas mentionnée dans le certificat médical initial en date du 09 septembre 2021 et qu’une telle lésion n’avait fait l’objet d’aucun certificat médical de nouvelle lésion soumis à la caisse pour appréciation de l’imputabilité à l’accident du travail du 08 septembre 2021 puis évaluation des séquelles, Madame [D] démontrait cependant, par les éléments médicaux qu’elle produisait et eu égard aux circonstances particulières de son accident du travail, la réalité d’un stress post-traumatique et son imputabilité certaine à cet accident du 08 septembre 2021 compte-tenu de sa constatation dans un délai très proche de la survenance de celui-ci. Le tribunal a alors organisé avant-dire-droit sur l’évaluation du taux d’IPP de Madame [D] une expertise psychiatrique de celle-ci. Sur les séquelles purement physiques, il résulte du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail que les mouvements normaux du poignet sont une flexion (dorsale) à 80° en actif et entre 70-80° en passif, une extension active (flexion palmaire) à 45° et entre 70-80° en passif, une abduction (inclinaison radiale) à 15°, une adduction (inclinaison cubitale) à 40° et une pronosupination à 180°. Pour la seule atteinte à la pronosupination du poignet dominant, le barème prévoit un taux d’IPP entre 10 et 15%, à ajuster en fonction de son ampleur, et à ajouter au taux attribué en raison de la limitation des autres mouvements du poignet. Au soutien de sa demande réévaluation de son taux d’IPP, Madame [D] produit un écrit du docteur [J] [I] aux termes duquel celui-ci retient une raideur du poignet droit et du pouce droit, une perte de force du membre supérieur droit, une altération des mouvements fins de la main droite ainsi qu’un stress post-traumatique avec éléments dépressifs, en se référant notamment au certificat médical du médecin traitant de Madame [D], le docteur [B] [P], en date du 27 juin 2023. Le docteur [I] évalue le taux d’IPP à 20%, y compris l’incidence professionnelle. Pour sa part, le rapport médical d’évaluation établi par le médecin-conseil de la caisse décrit la lésion comme étant une fracture diaphysaire radiale et ulnaire du bras droit secondaire à un écrasement, prise en charge par ostéosynthèse. Il retient comme séquelles la persistance d’une perte de force et de précision des gestes de la main droite et une diminution d’amplitude des gestes de flexion, chez une droitière. Il relève pour le poignet une flexion dorsale 60° à droite, 80° à gauche en actif (pas de gain en passif) ; une flexion palmaire 20° à droite, 45° à gauche en actif (pas de gain en passif), une inclinaison cubitale 30° à gauche, 30° à droite, une inclinaison radiale 10° à gauche, 15° à droite et une pronosupination 170° à gauche, 180° à droite. Il note également une force de serrage à droite de 2kg contre 20 à gauche. Commis en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale lors de l’audience du 30 septembre 2024, le médecin consultant du tribunal retient du rapport médical d’évaluation « une raideur du poignet sans blocage, un petit déficit de la pronosupination, des lésions neurologiques avec perte de force de serrage et une légère raideur du pouce ». Il considère que sur le plan orthopédique, le niveau de déficit précité permet la fixation d’un taux d’IPP de 10%, hors incidence professionnelle sur laquelle il ne se prononce pas. Sur les séquelles psychiques, il résulte du rapport d’expertise établi par le docteur [O] que Madame [D] présente, à la date de consolidation fixée au 24 avril 2023, des séquelles psychiatriques constituées d’éléments résiduels de nature psycho-traumatique comportant des manifestations anxieuses, phobiques et thymiques dépressives, sans état antérieur ni pathologie interférente. L’examen clinique psychiatrique met en évidence un sommeil de mauvaise qualité, des cauchemars persistants, une difficulté à la conduite automobile, une tendance au repli et à l’évitement, une rumination constante autour de l’accident, des difficultés de projection dans l’avenir, une humeur orientée négativement, un sentiment d’inutilité, ainsi que des éléments d’entrave cognitive affectant l’attention, la mémoire et la concentration, inexistants avant l’accident. Il est également relevé une atteinte de la libido depuis l’événement traumatique. L’expert conclut que les troubles psychiques présentés par Madame [D] sont entièrement imputables à l’accident du travail du 8 septembre 2021, qu’ils se sont stabilisés environ deux ans après les faits, et qu’ils n’avaient pas été pris en compte dans l’évaluation initiale du déficit fonctionnel permanent. Il réévalue en conséquence le déficit fonctionnel permanent global à 10 % en tenant compte à la fois des atteintes somatiques et des lésions résiduelles de type post-traumatique. L’expert mentionne expressément l’absence d’état antérieur ou de pathologie interférente. Si la [6] relève que l’assurée a indiqué à l’expert avoir consulté un psychiatre au moment de son divorce en 1993 et avoir reçu des traitements assez conséquents, la caisse ne démontre pas que ces antécédents entraînaient encore une quelconque incapacité en 2023 qui justifieraient de minorer les séquelles psychiques de l’accident du travail du 08 septembre 2021. Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, du barème précité, de l’avis du médecin-consultant et de la clarté, de la cohérence et du caractère circonstancié des conclusions expertales, il convient de fixer le taux d’IPP strictement médical de Madame [D] à 10%. S’agissant de l’incidence professionnelle : Madame [D] justifie avoir fait l’objet d’un avis d’inaptitude par la médecine du travail le 25 avril 2023, lequel a conduit à son licenciement le 20 juillet 2023. Elle sera en âge de faire valoir ses droits à la retraite au printemps 2026, soit seulement trois années après son licenciement. S’il est exact que la requérante a refusé une proposition de reclassement formulée par son entreprise et qu’elle aurait donc pu ne pas se retrouver au chômage, il convient néanmoins de relever que ce refus tient au risque psychique relevé par son médecin traitant, le docteur [B] [P], dans le certificat du 12 avril 2023, qu’elle soit exposée visuellement à la machine à l’origine de son accident du travail et qu’il est donc suffisamment légitime pour ne pas lui préjudicier. Par ailleurs, puisqu’il est établi qu’au jour de son licenciement, Madame [D] travaillait depuis quarante ans au sein de la même entreprise à un poste particulièrement spécialisé en tant que mécanicienne en confection, conformément au CAP qu’elle a obtenu en 1982, son unique diplôme, il y a lieu de tenir compte des difficultés manifestes rencontrées par un tel profil professionnel, de surcroît âgée de 60 ans au moment de son licenciement, pour retrouver un emploi, et de fixer en conséquence le taux socio-professionnel à 4%. 2-Sur les demandes accessoires Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aussi, la [7] succombant à l’instance, supportera le coût des entiers dépens. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : FIXE à 14 % le taux d’incapacité permanente partielle dont 4 % de taux socio-professionnel, présenté par Madame [N] [D], des suites de l’accident du travail survenu le 08 septembre 2021 ; DIT que les frais d'expertise seront avancés par la [3] qui conservera également les frais de consultation exposés pour l'audience ; DÉBOUTE Madame [N] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la [4] à supporter le coût des entiers dépens ; DECLARE la présente décision exécutoire de plein droit, nonobstant appel ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [N] [D] [7] Le Copie exécutoire délivrée à : la SELAS [8] [7] Le
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile que la paarticle L. 211-16 du code de larticle L.211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.434-2 du code de la sécurité sociale disposArt. L. 124-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
698658bdcdc6046d4747306a
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