Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. A
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. A — 9 janvier 2026
- ECLI
- 6985e612cdc6046d47308a7c
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 32 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] --------- [Adresse 16] [Localité 7] --------- 2ème chambre cab. A JUGEMENT du 09 Janvier 2026 minute n° N° RG 23/04187 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MLKI ------------- [X] [V] épouse [W] C/ [U] [W] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CCC + CE Me MOREAU CCC + CE Me MILLET CCC dossier Notice Extrait exécutoire [11] JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026 Juge aux Affaires Familiales : Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente Greffier : Elodie COUPEL Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 novembre 2025 Jugement prononcé à l'audience publique du 09 Janvier 2026 ENTRE : [X] [V] épouse [W] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 8] Comparant et plaidant par la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 27 ET : [U] [W] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15] [Adresse 10] [Localité 6] Comparant et plaidant par Me Aurélie MILLET, avocat au barreau de NANTES - 39 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 19 septembre 2023, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [X] [V], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] ([Localité 13]-Atlantique), et de Monsieur [U] [W], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] ([Localité 13]-Atlantique), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] ([Localité 13]-Atlantique), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 19 septembre 2023, date de la demande en divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, AUTORISE Madame [X] [V] à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce, CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil, DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 19 septembre 2023, INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, ATTRIBUE préférentiellement à Madame [X] [V] le véhicule DS3 immatriculé [Immatriculation 12], DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant majeur [Z], CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants : - [T] [W], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 14] ([Localité 13]-Atlantique), - [S], [R] [W], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 14] ([Localité 13]-Atlantique), - [P], [Y] [W], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 14] ([Localité 13]-Atlantique). RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de les enfants, FIXE la résidence habituelle des enfants [T], [S] et [P] au domicile de Madame [X] [V], ACCORDE à Monsieur [U] [W] à l’égard des enfants [T], [S] et [P] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit sauf meilleur accord : - en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, - pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, - à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il est reputé avoir renoncé à son droit d’accueil, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants, FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [U] [W] à règler à Madame [X] [V] la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 320 euros par mois au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Z] et des enfants mineurs [T], [S] et [P], DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z], [T], [S] et [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [V], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants qu’ils poursuivent des études sérieuses, une formation professionnelle ou sont à la charge des parents faute d’autonomie financière durable leur permettant de subvenir à leurs besoins, DIT que les frais exceptionnels des enfants [Z], [T], [S] et [P] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord, CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties, DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 257-2 du code civilArt. 1107 CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. A
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
6985e612cdc6046d47308a7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA