Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 9
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 9 — 5 janvier 2026
- ECLI
- 6985d044cdc6046d472d8ce0
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 05 Janvier 2026 RG N° RG 25/00734 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2I5Y/ 2ème Ch. Cabinet 9 MINUTE N° AFFAIRE [Z] [F] C/ [C] [P] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Liquidation régime matrimonial ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Janvier 2026 (après prorogation du délibéré), le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 02 juin 2025 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [Z] [F] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Alexandra BIDAL-GARET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 548 DEFENDEUR : Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 8] défaillant Notification le : 1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Maître Alexandra BIDAL-GARET, vestiaire : 548 EXPOSE DES FAITS Madame [Z] [F] et Monsieur [C] [P] ont vécu en concubinage et ont eu deux enfants. Par jugement en date du 23 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures relatives aux enfants et a notamment attribué à Madame [F], pour une durée de six mois, la jouissance du logement de la famille sis [Adresse 6]. Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2025, Madame [F] a fait assigner Monsieur [P] devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON en partage judiciaire de leur indivision. L'affaire est enrôlée sous le numéro de RG 25/733. Madame [F] a, par acte d'huissier en date du 23 janvier 2025, fait assigner Monsieur [P] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir : - Proroger la jouissance du logement familial dans les conditions fixées initialement le temps que le tribunal ait statué définitivement sur les opérations de liquidation-partage de l'indivision ; - Condamner Monsieur [P] à payer à Madame [F] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit ; - Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Monsieur [P], partie défenderesse régulièrement citée, n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. À l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 31 mars 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 2 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prorogation de l'attribution de la jouissance du bien immobilier Attendu que Madame [F] sollicite la prorogation de l'attribution du domicile familial pendant la durée de la procédure de liquidation-partage ; Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-9-1 du code civil, lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation ; Que lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai, le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente ; Attendu que selon l'article 1136-1 du code de procédure civile, les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435. La décision est rendue publiquement ; Que la demande de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille prévue par l'alinéa 3 de l'article 373-2-9-1 du code civil est formée, instruite et jugée dans le cadre de la procédure visée à l'alinéa précédent ; Attendu qu'en l'espèce, la jouissance du bien immobilier a été attribuée à Madame [F] pour une durée de six mois, suivant jugement en date du 23 juillet 2024 ; Attendu qu'en l'espèce, il peut être fait droit à sa demande dès lors que : - la demande a été formée avant l'expiration du délai de six mois, - la demande a été formée, alors que le juge aux affaires familiales est saisi des opérations de liquidation-partage concernant le bien ; Qu'il convient donc de faire droit à la prorogation de la jouissance du domicile familial prévue à l'article 373-2-9-1 du code civil, ce durant l'instance en partage judiciaire et jusqu'à l'acte de partage à venir ; Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ; Que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire ; PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement du 23 juillet 2024 ; Vu l'assignation en partage du 23 janvier 2025 ; PROROGE durant l'instance en partage judiciaire et jusqu'à l'acte de partage à venir, l'attribution de la jouissance exclusive à Madame [Z] [F] du bien immobilier sis [Adresse 5] ; REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu. Fait à [Localité 9], le 5 janvier 2026 Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 9
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
6985d044cdc6046d472d8ce0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA