Tribunal JudiciaireChambre Civile
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6985a9d1cdc6046d4729bbfc
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 170 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] N° RC 21/01086 Le 08 Janvier 2026 N° Minute : 26/ SL/SNR Copie exécutoire délivrée le : à Maître [V] [M] de la SELARL BSV Maître [XH] [C] de la SELARL CABINET LAURENT [C] Maître [RB] [Y] de la SELARL [Y] AVOCATS & ASSOCIES Maître [OP] [N] de la SCP GARNIER - BAELE Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS Me Audrey GELIBERT Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES Me Annick MARQUIER Me Catherine PERBET Maître [F] [MY] de la SELARL PRAGMA JURIS SCP REFFAY & ASSOCIES Me Doriane RICOTTI Maître [D] [LM] de la SELARL SELARL [LM] & ASSOCIES Dans l'affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [O] [R] né le 06 Juillet 1953 à [Localité 22], demeurant [Adresse 16] Madame [L] [U] épouse [R] née le 09 Mars 1970 à [Localité 35], demeurant [Adresse 16] Tous deux représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE S.C. [Adresse 25], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, d'une part, DEFENDEURS Société QBE EUROPE En qualité d’assureur de M.[K] [S], dont le siège social est sis [Adresse 21] Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 12] Tous deux représentés par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE ACASTA EUROPEAN INSURANCE dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par ACS SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 9], agissant tant en son nom que sous la marque Assurances Construction Service Inter. volontaire, représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par la SAS M S I ASSURANCES ET REASSURANCES dont le siège social est [Adresse 10] Interv. forçé, dont le siège social est sis [Adresse 14] défaillante, faute de constitution d’avocat, S.A.S. TETRIS ASSURANCE es qualité de représentant de la SAS ACASTA EUROPEAN INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SCP LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Société QBE EUROPE es qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE POINT, dont le siège social est sis [Adresse 1] S.A.R.L. MENUISERIE POINT, dont le siège social est sis [Adresse 3] Toutes deux représentées par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocats au barreau de LYON, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6] S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] Toutes deux représentées par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. MANAGEMENT PARTICIPATIF DE PROJETS IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE, avocats au barreau de LYON, S.A.S. MAISONS AXIAL, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, S.C. [Adresse 25], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de M [P] [X] dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Annick MARQUIER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ORDEK FACADES et de la société SNPJ,, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.S. ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.S. ORDEK FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 5] S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE PLOMBERIE JANICOT, dont le siège social est sis [Adresse 18] Toutes deux défaillantes, faute de constitution d’avocat, d'autre part, La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2025 par Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme VERN et Mme SANCHEZ, magistrat placé, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence de M. [VP], auditeur de justice et de Mme [H], directeur des services de greffe judiciaires stagiaire. Il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ; Après prorogation, le jugement dont la teneur suit a été rendu le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées. FAITS ET PROCEDURE La SCCV " [Adresse 25] " a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 25] " à [Localité 33] comprenant 17 maisons d'habitation. Le 15 novembre 2017, la SCCV " [Adresse 25] " a conclu avec la SAS MAISONS AXIAL un contrat de construction et de maîtrise d'œuvre d'exécution -contractant général- pour la réalisation de l'ensemble immobilier, pour un montant forfaitaire de 1 700 000 euros HT, avec un délai d'exécution de 12 mois (hors intempéries) à compter de l'ordre de service. La SAS MAISONS AXIAL a sous-traité les missions et travaux suivants dans le cadre du chantier aux intervenants suivants : - La SARL MAPPIM MANAGEMENT PARTICIPATIF DE PROJETS IMMOBILIERS, pour la maîtrise d'œuvre d'exécution, assurée auprès de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, représentée par ACS SOLUTIONS, - La société RIBEIRO, pour le lot maçonnerie, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES, - Monsieur [P] [X], exerçant sous l'enseigne CARREAU CONCEPT, pour le lot carrelage, assuré auprès de la SA MIC INSURANCE, - La SAS [Localité 23] [Localité 32] pour le lot menuiseries intérieures et plâtrerie, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - La SAS ORDEK FACADES, pour le lot façades, assurée auprès de la SA AXA France IARD, - La société Nouvelle de Plomberie Jacquinot (SNPJ) pour le lot plomberie, assurée auprès de la SA AXA France IARD, - L'EURL MENUISERIE POINT, titulaire du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société QBE EUROPE - L'EURL GARDI TOITURE RENOVE DECO, pour le lot peinture, assurée auprès de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, - Monsieur [K] [S], entrepreneur individuel, assuré auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, pour une intervention ponctuelle sur les portes fenêtres. L'ordre de service de démarrage a été signé le 13 juin 2018. Suivant acte authentique du 16 novembre 2018, Monsieur [E] [R] et Madame [L] [R] née [U] ont acquis en état futur d'achèvement auprès de la SCCV " [Adresse 25] " la villa n°11. La livraison est intervenue le 26 septembre 2019 avec réserves. La réception a été effectuée le même jour. Des réserves complémentaires ont été adressées par les acquéreurs par courriers recommandés : - LRAR du 7 octobre 2019, - LRAR du 12 octobre 2019, - LRAL du 17 octobre 2019, - LRAR du 23 octobre 2019, - LRAR du 25 octobre 2019, - LRAR du 30 octobre 2019. Un certain nombre de désordres ont été réglés durant l'année de parfait achèvement, d'autres cependant ont perduré et de nouveaux se sont révélés. Monsieur et Madame [R] ont adressé plusieurs courriers à la SCCV " [Adresse 25] " et ont fait constater les désordres par maître [B], huissier de justice, par procès-verbal de constat le 27 août 2020. Par acte d'huissier de justice, devenu commissaire de justice, du 22 septembre 2020, Monsieur et Madame [R] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV " [Adresse 25] " et sa condamnation au paiement d'une provision ad litem d'un montant de 5 000 euros. Suivant exploit du 25 septembre 2020, la SCCV " [Adresse 25] " a appelé en cause la SAS MAISONS AXIAL et son assureur, la compagnie AVIVA Assurance, devenue la compagnie ABEILLE IARD et SANTE. Par ordonnance du 15 décembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a désigné Monsieur [Z] en qualité d'expert judiciaire, qui a été remplacé par Monsieur [J]. Une provision ad litem d'un montant de 3000 euros a été mise à la charge de la SCCV " [Adresse 25] ". La société MAISONS AXIAL a déposé une requête en omission de statuer aux fins de voir donner à l'expert la mission d'établir un compte entre les parties. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance rectificative du 11 février 2021. Suivant ordonnance du 23 juillet 2021, les opérations d'expertise ont été étendues à la requête de la SAS MAISONS AXIAL à divers intervenants et à leurs assureurs tels : - La société MAPPIM et son assureur, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE représentée par la société TETRIS assurance, - La SASU RIBEIRO et la SA MAAF ASSURANCES, - Monsieur [P] [X] exerçant sous l'enseigne CARREAU CONCEPT, et la SA MIC INSURANCE COMPANY, - La SARL GARDI TOITURE RENOVE DECO et les souscripteurs du Lloyd4s de Londres, - La société ORDEK FACADES, - La société Nouvelle de Plomberie Jacquinot (SNPJ) et la société AXA France IARD, - La société Entreprise de Plâtrerie [Localité 23] et la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - Monsieur [K] [S] et la société QBE EUROPE, - Monsieur [T] et la compagnie d'assurances SMABTP. Par exploits d'huissiers de justice, devenus commissaires de justice, des 22 septembre et 1er octobre 2021, la SCCV " [Adresse 25] " a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, la SAS MAISONS AXIAL et son assureur, la société AVIVA ASSURANCES devenue la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, aux fins de les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices. Par actes d'huissiers de justice, devenus commissaires de justice, des 5 et 16 novembre 2021, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU la SCCV " [Adresse 25] " et la SAS MAISONS AXIAL en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices liés aux désordres de leur maison. La SAS MAISONS AXIAL a appelé en garantie l'ensemble de ses sous-traitants et leurs assureurs. Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 mars 2022, les affaires ont été jointes et un sursis à statuer a été prononcé dans l'attente du dépôt de l'expert judiciaire. Le 28 juin 2023, l'expert judiciaire a remis son rapport d'expertise définitif. Suivant exploits en date des 31 janvier, 1 er , 2, 5 et 9 février 2024, la SAS MAISONS AXIAL a appelé en cause la société MAPPIM, la société TETRIS Assurance, la SA MIC Insurance Company, la société ORDEK FACADES, la Société Nouvelle de Plomberie Jacquinot - SNPJ, la société AXA France IARD, la société Entreprise de [Localité 32] [Localité 23], la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [K] [S], l'EURL MENUISERIE POINT et la société QBE EUROPE. La jonction des affaires a été ordonnée. Par exploit de commissaire de justice du 12 avril 2024, la SAS MAISONS AXIAL a procédé à l'appel en cause de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE Company Limited, représentée par la société MSI Assurances Et Reassurances, ès-qualités d'assureur de la société MAPPIM. Par conclusions signifiées le 6 mai 2024, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE représentée par ACS Solutions est intervenue volontairement à la procédure. La société Tetris, appelée en cause en qualité d'assureur de la SARL MAPPIM, a conclu à la nullité de l'assignation à titre principal et à une fin de non -recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir au motif qu'elle n'était que l'intermédiaire en assurance et que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE était l'assureur de la société MAPPIM. Par conclusions signifiées par RPVA, le 22 novembre 2024, la SAS MAISONS AXIAL s'est désistée de ses demandes à l'encontre de la société TETRIS Assurance. Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a notamment constaté que le désistement de la SAS MAISONS AXIAL n'était pas parfait et l'a débouté de son désistement partiel, rejeté la demande en nullité de l'assignation formée par la SAS TETRIS ASSURANCE ainsi que la fin de non- recevoir formée par celle-ci. * * * * Par conclusions notifiées le 3 avril 2024, Monsieur et Madame [R] demandent au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1642-1, 1648, 1792 et suivants du Code civil, des articles1104 et 1231-1 du code civil et 1343-2 du même code, de l'article L 124-3 du code des assurances, de : - DIRE recevables et bien fondées leurs demandes. - DIRE la SCCV "[Adresse 28] la société [Adresse 30] responsables des désordres affectant l'escalier, la porte fenêtre du salon, la porte d'entrée et les joints sur le fondement de la garantie décennale, et subsidiairement sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil pour la SCCV et sur la théorie de vices intermédiaire pour MAISON AXIAL. - DIRE responsable la SCCV [Adresse 25] de l'ensemble des autres désordres sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, et subsidiairement pour le bac à douche sur le fondement contractuelle de droit commun. - DIRE responsable la société [Adresse 30] des désordres autres décrits dans la présente sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires. - DIRE mobilisables les garanties de la compagnie ABEILLE Assurances - CONDAMNER solidairement et/ou in solidum la SCCV "[Adresse 28] la société [Adresse 30] et son assureur la compagnie ABEILLE Assurances à leur payer les sommes suivantes : - 5 045,41 €, au titre de la reprise des désordres de la porte fenêtre du salon, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation et indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de l'Expert Judiciaire du 28 juin 2023. - 1 507,23 €, au titre des désordres affectant la porte entre le garage et l'entrée, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation et indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de l'Expert Judiciaire du 28 juin 2023. - 7 440 € au titre des désordres affectant l'escalier, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation et indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de l'Expert Judiciaire du 28 juin 2023. - 5 185 €, au titre du coût de relogement pendant la durée des travaux et subsidiairement la somme de 3 716,97 €, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation et indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de l'Expert Judiciaire du 28 juin 2023. - 1 100 € au titre des joints entre carrelage et plinthes et carrelage et faïences, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation et indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de l'Expert Judiciaire du 28 juin 2023. - 990 € TTC, au titre de l'habillage pour évent, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation et indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de l'Expert Judiciaire du 28 juin 2023. - 2 912,80 euros TTC, au titre du changement de bac à douche, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation et indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de l'Expert Judiciaire du 28 juin 2023. - 605 € ttc au titre du changement de couvertine, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation et indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de l'Expert Judiciaire du 28 juin 2023. - 330 € ttc, au titre de la peinture en sous face auvent, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation et indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de l'Expert Judiciaire du 28 juin 2023. - 1 000 €, à titre d'indemnité pour malfaçon tâches carrelage, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation. - 1 449,05 €, au titre des frais générés par un crédit à la consommation. - 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices de jouissance et moral, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation. - ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. - REJETER toute demande à voir écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. - CONDAMNER solidairement la SCCV [Adresse 25], la société [Adresse 30] et son assureur ABEILLE ASSURANCES au paiement de la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civil. - CONDAMNER solidairement la SCCV "[Adresse 28] la société [Adresse 30] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comporteront ceux de référé et les honoraires de l'Expert Judicaire, dont distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit, sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. En réplique, par conclusions notifiées le 28 octobre 2024, la SCCV "[Adresse 26] au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants et notamment 1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-6 du code civil, des articles 1103, 1231 et suivants du code civil, et des articles L 242-1 et L 124-3 du code des assurances, de : À titre principal, - CONDAMNER in solidum la société MAISONS AXIAL et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - CONDAMNER la société MAPPIM et son assureur, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, la société MIC INSURANCE COMPANY solidum avec la société MAISONS AXIAL à la relever et garantir au titre de l'absence de joint sous faïences et des plinthes en rez-de-chaussée et à l'étage, des tâches sur joints de carrelage en RDC et étage, de l'habillage de la faïence, du défaut de pose de faïence sur la paroi de douche sous plafond et de la variation de la hauteur et des girons de l'escalier, - CONDAMNER la société MAPPIM, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, la SAS [Localité 23], MMA IARD et MMA IARD INSURANCE, in solidum avec la société MAISONS AXIAL à la relever et garantir au titre du faux aplomb de la porte du garage en rez-de-chaussée - CONDAMNER in solidum la société Mappim, la compagnie Acasta European Insurance, la SAS Ordek Façades et Axa France IARD, avec la société MAISONS AXIAL à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l'écaillage et du décollement de la peinture en sous face de l'auvent de l'entrée, - CONDAMNER in solidum la société Mappim, la compagnie Acasta European Insurance, la SNPJ et Axa France IARD, avec la société MAISONS AXIAL, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la pose du mauvais receveur de douche, - CONDAMNER in solidum la société Mappim, la compagnie Acasta European Insurance, la société Menuiserie Point, la société [A] et QBE Europe SA/NV, avec la société MAISONS AXIAL à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut de pose de la porte fenêtre, - DEBOUTER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toutes ses demandes, fins et prétentions, À titre subsidiaire, - DEBOUTER les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions. À titre infiniment subsidiaire, - RAMENER à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation des époux [R] au titre de leurs préjudices immatériels, En tout état de cause, - DEBOUTER la société MAISONS AXIAL de toutes ses demandes, fins et prétention et notamment de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1 256,91€ au titre du solde du marché, et plus généralement, de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, - CONDAMNER in solidum MAISONS AXIAL et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER in solidum MAISONS AXIAL et son assureur ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Catherine PERBET, avocat sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 mai 2025, Monsieur [K] [S], et son assureur, la SA QBE EUROPE SA /NV demandent au tribunal judiciaire, de : - DEBOUTER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ainsi que toutes autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum dirigées à leur encontre, en présence de désordres distincts et divisibles, - REJETER toutes demandes dirigées à leur encontre comme étant mal fondées et parfaitement injustifiées et les METTRE hors de cause, - Le cas échéant, CONDAMNER in solidum les sociétés MAISONS AXIAL, ABEILLE IARD & SANTE, MAPPIM, ACASTA EUROPEAN INSURANCE, MENUISERIE POINT et QBE EUROPE, en qualité d'assureur de la société MENUISERIE POINT, à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, - STATUER sur la contribution à la dette de chaque partie succombante, - CONDAMNER in solidum les sociétés MAISONS AXIAL, ABEILLE IARD & SANTE et [Adresse 25] à leur payer une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER in solidum les sociétés MAISONS AXIAL, ABEILLE IARD & SANTE et [Adresse 25] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024, la SAS MAISONS AXIAL demande au tribunal de céans, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, des articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile, de l'article 1353 du code civil, de l'article 1217 du même code, et des dispositions de l'article L.113-1 et L.124-5 du code des assurances, de : A TITRE PRINCIPAL - DEBOUTER monsieur et madame [R] de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions, en l'état des fondements de garantie invoqués. - DEBOUTER monsieur et madame [R] de leurs réclamations indemnitaires afférentes aux désordres apparents, en l'absence de réserves émises à réception, - DEBOUTER monsieur et madame [R] du surplus de leurs demandes afférentes aux préjudices, A TITRE SUBSIDIAIRE - DIRE ET JUGER que le montant des désordres ne pourra excéder l'estimation arrêtée par monsieur [J], soit la somme de 19 400,44 euros TTC, - CONDAMNER in solidum la société Mappim, la compagnie Acasta European Insurance et la MIC Insurance Company à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [R] et/ou de la SCCV [Adresse 25] au titre de l'absence de joint sous faïences et des plinthes en rez-de-chaussée et à l'étage, de l'habillage de la faïence, du défaut de pose de faïence sur la paroi de douche sous plafond et de la variation de la hauteur et des girons de l'escalier, - CONDAMNER in solidum la société Mappim, la compagnie Acasta European Insurance, la SAS [Localité 23], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [R] et/ou de la SCCV [Adresse 25] au titre du faux aplomb de la porte du garage en rez-de-chaussée, - CONDAMNER in solidum la société Mappim, la compagnie Acasta European Insurance, la SAS Ordek Façades et Axa France IARD à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [R] et/ou de la SCCV [Adresse 25] au titre de l'écaillage et du décollement de la peinture en sous face de l'auvent de l'entrée, - CONDAMNER in solidum la société Mappim, la compagnie Acasta European Insurance, la SNPJ et Axa France IARD à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [R] et/ou de la SCCV [Adresse 25] au titre de la pose du mauvais receveur de douche, - CONDAMNER in solidum la société Mappim, la compagnie Acasta European Insurance, la société Menuiserie Point, la société [S] et QBE Europe SA/NV à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [R] et/ou de la SCCV [Adresse 25] au titre du défaut de pose de la porte fenêtre, - CONDAMNER la compagnie Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, A TOUS LES TITRES - DEBOUTER la société Axa France IARD de ses demandes dirigées à son encontre, - DEBOUTER monsieur [S] et son assureur, la compagnie QBE Europe, de ses demandes dirigées à son encontre, - DEBOUTER la SCCV [Adresse 25] de ses demandes dirigées à son encontre, - DEBOUTER la société Tétris Assurances de de ses demandes dirigées à son encontre, - CONDAMNER la SCCV [Adresse 25] à lui payer la somme de 12 569,15 euros au titre du solde de son marché, - CONDAMNER monsieur et madame [R] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER monsieur et madame [R], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de maître Gelibert, avocat sur son affirmation de droit, en ce qu'elle en a fait l'avance. Par conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, la SA ABEILLE IARD et SANTE demandent au tribunal judiciaire, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article 1792-6 du code civil, des articles 1231-1 et suivants, 1240 du code civil, et de l'article 124-3 du code des assurances, de : - JUGER que les garanties de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne sont pas mobilisables en l'espèce, à quelque titre que ce soit, - DEBOUTER les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes, DEBOUTER la SCCV "[Adresse 28] la Société MAISONS AXIAL de leurs demandes dirigées à tort à son encontre, - DEBOUTER l'ensemble des parties défenderesses de leurs demandes en garantie dirigées à tort à son encontre, A titre subsidiaire, - JUGER que le montant des désordres ne pourra excéder l'estimation effectuée par Monsieur l'Expert judiciaire à hauteur de 19 400,44 € TTC, - DEBOUTER les consorts [R] de leurs réclamations indemnitaires au titre des préjudices annexes et, à tout le moins, les réduire dans leur quantum, - CONDAMNER la société MAPPIM, la compagnie ACASTA, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, la société ORDEK FACADES, la SOCIETE NOUVELLE DE PLOMBERIE JAQUINOT, la société AXA FRANCE IARD (ès-qualités d'assureur des société SNPJ et ORDEK FACADES), la société ENTREPRISE DE PLATERIE [Localité 23], les société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [K] [S], la société MENUISERIE POINT, et la compagnie QBE EUROPE SA/MV (assureur de Monsieur [S] et de la SARL MENUISERIE POINT) à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre (en principal, intérêts frais annexes), A titre très subsidiaire, - La JUGER recevable et fondée à opposer, à tous, ses franchises contractuelles, au regard des dispositions des conditions particulières et générales. En tout état de cause, - DEBOUTER les consorts [R] et autres parties qui forment des demandes au titre des frais irrépétibles et dépens, En revanche, - CONDAMNER les époux [R] ou tout succombant à lui régler à la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP GB2LM AVOCAT, avocat constitué. Par conclusions notifiées le 7 octobre 2024, la SARL MANAGEMEMENT PARTICIPATIF DE PROJETS IMMOBILIERS sollicite du tribunal judiciaire, de : A titre principal - REJETER les demandes de condamnation ou de relevé et garanties formulées à son encontre y compris celles formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens A titre subsidiaire - CONDAMNER in solidum la société MIC INSURANCE, es qualité d'assureur de M. [X] (CARREAU CONCEPT) et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées au titre des désordres affectant l'escalier et le carrelage et préjudices consécutifs, - CONDAMNER in solidum les sociétés MAISONS AXIAL SAS, [Adresse 20] et SN PLOMBERIE JANICOT à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées pour les réclamations concernant le receveur de douche, et préjudices consécutifs, - CONDAMNER in solidum l'entreprise MENUISERIE POINT, solidairement avec son assureur QBE EUROPE, Monsieur [A] solidairement avec son assureur QBE EUROPE et ACASTA EUROPEAN INSURANCE à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées au titre des désordres affectant la porte fenêtre du salon et préjudices consécutifs, - CONDAMNER in solidum l'ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23], solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [A] solidairement avec son assureur QBE EUROPE et ACASTA EUROPEAN INSURANCE à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées au titre des désordres affectant la porte du garage et les préjudices consécutifs - CONDAMNER la société ORDEK FACADES à relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées au titre des désordres affectant la façade et les préjudices consécutifs, A titre infiniment subsidiaire - LIMITER sa part de responsabilité à 5 %, y compris au titre des dépens, En tout état de cause - RAMENER le montant des condamnations à de plus justes proportions, - CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées le 07 novembre 2024, la SAS TETRIS ASSURANCE sollicite du tribunal judiciaire sur le fondement des articles 117, 119, 121 et 700 du Code de procédure civile, de : - CONSTATER que la société TETRIS n'a pas le pouvoir de représenter la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE en justice ; - PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de la société TETRIS ; En tout état de cause, - CONSTATER que la société TETRIS est un intermédiaire en assurance et que la société ACASTAEUROPEAN INSURANCE est l'assureur de la société MAPPIM MANAGEMENT PARTICIPATIFDE PROJETS IMMOBILIERS ; - CONSTATER que la société TETRIS n'a pas d'intérêt à agir et que ce défaut est une fin de non-recevoir ; - DECLARER les demandes de la société MAISONS AXIAL à l'égard de la société TETRIS irrecevables ; - CONDAMNER la société MAISONS AXIAL à payer à la société TETRIS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2024, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED demande au tribunal judiciaire de : - DÉBOUTER la société MAISONS AXIAL de l'intégralité de ses prétentions dirigées à son encontre. - DÉBOUTER tous concluants de l'intégralité de ses prétentions dirigées à son encontre. A titre subsidiaire retenir une part de responsabilité a1'encontre de la société MAPPIM qui ne saurait être supérieure à 5 %. - JUGER qu'en ce cas la concluante serait intégralement relevée garantie pour le surplus des condamnations mises à sa charge par tous intervenants a l'acte de construire appelés en la cause et leurs assureurs respectifs et les y condamner. - La JUGER bien fondée à opposer à son assuré sa franchise contractuelle. - CONDAMNER Ia société MAISONS AXIAL au paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit. - La CONDAMNER en tous les dépens en ce compris les frais d'expertise. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 juin 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 1108, 1792 et suivants du Code Civil, de : A titre principal, - DEBOUTER la société Maisons Axial de l'ensemble de ses demandes dirigée à son encontre. A titre subsidiaire, - JUGER qu'elle est fondée à opposer les plafond et limites prévues par la police souscrite auprès d'elle par Monsieur [P] [X], notamment les franchises ; Par conséquent, - DEDUIRE DE TOUTES CONDAMNATIONS prononcées à son encontre la franchise contractuelle cumulative de 2 000 euros ; En tout état de cause, - CONDAMNER tout succombant à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens. Suivant conclusions notifiées le 4 octobre 2024, la SA AXA France IARD demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article 1792-6 du code civil, des dispositions des articles 1231-1 et suivants, 1240 du code civil, et des dispositions de l'article 124-3 du code des assurances, de : - JUGER que les garanties de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de sociétés SNPJ et ORDEK FACADES ne sont pas mobilisables en l'espèce, à quelque titre que ce soit, - DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE, la société [Adresse 30] et la société [Localité 32] [Localité 23] de leurs demandes dirigées à tort à son encontre - DEBOUTER toute autre partie de toute autre demande de condamnation qui serait formée à son encontre - La METTRE HORS DE CAUSE en sa qualité d'assureur de sociétés SNPJ et ORDEK FACADES - CONDAMNER les époux [R] ou tout succombant à lui régler la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat constitué, en application de l'article 699 du Code de procédure civile A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à son encontre - JUGER qu'elle est fondée et légitime à opposer sa franchise dont le montant s'élève à 2 062 €. Par conclusions notifiées le 4 octobre 2024, la SAS ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, de l'article 1240 du même code, et de l'article L.124-3 du code des assurances, de : A titre préliminaire, - DIRE ET JUGER que les demandes de condamnation in solidum ne sauraient prospérer, - REJETER la demande de condamnation in solidum formée à son encontre - REJETER toute demande de condamnation solidaire formée à son encontre A titre principal, - REJETER toute demande formée à son encontre, A titre subsidiaire, - CONDAMNER in solidum Monsieur [S] et son assureur QBE EUROPE, la société MAPPIM en sa qualité de maitre d'œuvre d'exécution et son assureur la société Acasta European Insurance représentée par ACS Solutions, à la relever et garantir dans les plus larges proportions de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et accessoires - CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et garantir au titre de son contrat, de toutes condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre, sur le fondement de sa police d'assurance, au titre de la réparation des dommages matériels et immatériels - A titre conservatoire, CONDAMNER in solidum les intervenants à l'acte de construire, soit la société MAPPIM, la compagnie ACASTA, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, la société ORDEK FACADES, la SOCIETE NOUVELLE DE PLOMBERIE JAQUINOT, la société AXA FRANCE IARD (ès-qualités d'assureur des société SNPJ et ORDEK FACADES), Monsieur [K] [S], la société MENUISERIE POINT, et la compagnie QBE EUROPE SA/MV (assureur de Monsieur [S] et de la SARL MENUISERIE POINT), à la relever et garantir en totalité ou dans les plus larges proportions de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et accessoires En tout état, - REJETER la demande formée au titre de frais d'intérêts et d'assurance générés par un crédit à la consommation, comme non justifiée et non fondée - REJETER toute demande formée au titre d'un préjudice de jouissance et moral justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum, et en tout état, la RÉDUIRE à de plus justes proportions ; - REJETER toute demande formée au titre d'un préjudice immatériel de frais de relogement, qui non imputable à la SAS ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23] et non justifié en son principe et dans son montant - CONDAMNER la SAS [Adresse 30], ou qui mieux le devra, à payer une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER la SAS MAISON AXIAL, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL PRAGMA JURIS, Avocat sur son affirmation de droit - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur à compter du 01 janvier 2020 . Par conclusions notifiées par RPVA le 1 er octobre 2024, la SA MMA IARD la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal judiciaire de : A titre principal, - DEBOUTER la société [Adresse 30], ainsi que tout autre, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - DEBOUTER la société MAPPIM, et tous les défendeurs à l'instance de leurs éventuelles demandes de garantie à leur encontre ; A titre subsidiaire, - DEBOUTER la société [Adresse 30], ainsi que tout autre, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - DEBOUTER la société MAPPIM, et tous les défendeurs à l'instance de leurs éventuelles demandes de garantie à leur encontre; - CONDAMNER la société MAPPIM à la relever et garantir dans les plus larges proportions des éventuelles condamnations mises à sa charge au titre de la porte du garage ; - CONDAMNER [Adresse 30], MAPPIM, ABEILLE IARD, ACASTA, MIC INSURANCE, ORDEK FACADES, SNPJ, AXA France IARD, Monsieur [S], MENUISERIE POINT et QBE à les relever et garantie de toute condamnation éventuellement mise à leur charge au titre des préjudices matériels, immatériels, frais d'expertise et frais irrépétibles ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société [Adresse 30] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société MAISON AXIAL aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL [LM] & ASSOCIES. Par conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la SARL MENUISERIE POINT et son assureur la société QBE EUROPE demandent au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1240 et suivants, 1231-1 et 1353 du code civil, et de l'article L113-1 du code des assurances, de : A titre principal, - REJETER toute demande formulée à leur encontre au regard de l'absence de réserve du désordre relatif à la porte fenêtre, visible à réception. - REJETER l'intégralité des demandes de condamnation formulées à l' encontre de la société QBE EUROPE, en sa qualité d'assureur de la société MENUISERIE POINT faute de garantie mobilisable. A titre subsidiaire, - REJETER toute demande de condamnation in solidum formulée à l'encontre de la société MENUISERIE POINT et de la société QBE EUROPE SA/NV. - CONDAMNER la société MAISONS AXIAL solidairement avec son assureur la société ACASTA, la société MAPPIM solidairement avec son assureur la société ABEILLE ASSURANCES et Monsieur [S] solidairement avec son assureur QBE EUROPE à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre. A titre infiniment subsidiaire, - LIMITER la responsabilité de la société MENUISERIE POINT à 30% soit à la somme de 1 200,12 € TTC au titre du préjudice de reprise de la porte fenêtre. DEBOUTER les époux [R] de leurs demandes d'indemnisation : - Au titre du préjudice moral et de jouissance - Au titre du préjudice de paiement d'intérêt et frais d'assurance de leur crédit à la consommation . - DIRE que la garantie de la société QBE EUROPE n'est pas mobilisable s'agissant du préjudice moral . - PRENDRE ACTE de la non imputabilité du préjudice de relogement à la société MENUISERIE POINT et conséquemment à son assureur QBE EUROPE. - Subsidiairement, s'agissant du préjudice de relogement, le REDUIRE à la somme de 1 800€ tel que retenu par l'expert judiciaire. En tout état de cause, - ECARTER l'exécution provisoire. - FAIRE APPLICATION de la franchise de la compagnie QBE EUROPE prévues au contrat n°0085272/11702 à hauteur de 1 000 € par sinistre. - DECLARER bien fondée la société QBE EUROPE à opposer ses franchises à l'ensemble des parties. - CONDAMNER la société MAISONS AXIAL ou tout succombant à leur verser la somme de 3 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER la société MAISONS AXIAL ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Assignée par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, la SAS ORDEK FACADES, la SARL SOCIETE NOUVELLE DE PLOMBERIE JANICOT (SNPJ) n'ont pas comparu. Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025. A l'audience du 16 octobre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, puis prorogée au 08 janvier 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que la SAS TETRIS ASSURANCES, a été attraite à la cause en qualité d'assureur de la SARL MAPPIM, alors qu'elle n' est que le courtier d'assurances ne représentant ni l'assuré, ni l'assureur, la SAS ACASTA EUROPEAN INSURANCE, elle-même représentée par ACS solutions, et qu'aucune des parties, notamment la SAS MAISONS AXIAL qui l'a appelée en cause, ne formule à présent de demandes à son encontre. I- SUR LES DESORDRES ET LES RESPONSABILITES En matière de vente en l'état futur d'achèvement comme ce fut le cas en l'espèce, la réception au sens de l'article 1792-6 du code civil n'intervient qu'entre le vendeur maître d'ouvrage et les locateurs d'ouvrage. Les acquéreurs sont tenus par l'existence et les mentions du procès-verbal de livraison. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent agir contre les constructeurs en réparation de désordres apparents non réservés. Contre leur vendeur, ils disposent cependant, pour les vices apparents, de l'action prévue par l'article 1642-1 du code civil qui dispose que " le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents", laquelle s'exerce dans le délai de l'article 1648 alinéa 2 du même code. L'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement de ce délai d'un mois. Conformément à l'article 1646-1 du code civil le vendeur est redevable, pour les désordres non apparents, de la garantie décennale de l'article 1792. S'agissant des désordres non apparents qui ne revêtent pas un niveau de gravité décennale, le vendeur est responsable envers l'acquéreur, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, à la condition d'avoir lui-même commis une faute à l'origine de ces désordres dits intermédiaires. Les acquéreurs bénéficient également, à l'encontre des locateurs d'ouvrage, des actions fondées sur la garantie décennale et sur la responsabilité contractuelle s'agissant des désordres intermédiaires, qui leur ont été transmises avec la propriété de l'immeuble. L'action récursoire du vendeur contre les locateurs d'ouvrage obéit aux règles générales des articles 1792 et suivants puisqu'en sa qualité de maître d'ouvrage il bénéficie de ces garanties légales. Pour les désordres réservés à la réception et qui n'ont pas été levés, l'expiration du délai annal de la garantie de parfait achèvement laisse subsister la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises. S'agissant des recours entre locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leur faute respective, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du Code civil s'ils sont contractuellement liés. En outre, un co-débiteur tenu in solidum qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d'eux. C'est en application de ces règles qu'il convient d'examiner les demandes des acquéreurs, les actions récursoires et les demandes en garantie. A- SUR LA RECEPTION DES OUVRAGES Si l'expert judiciaire a noté que la réception de l'ouvrage entre la SCCV "[Adresse 25] " et la SAS MAISONS AXIAL ne comportait pas de réserves, ce que soutient la SAS MAISONS AXIAL, la SCCV "[Adresse 25] " produit un procès-verbal de réception portant à deux reprises le tampon de la SAS MAISONS AXIAL cochant la case stipulant un état annexe des réserves, avec signature de l'état annexe des réserves, et renvoyant à la liste des réserves du Procès-verbal de livraison daté du même jour. Il y a donc lieu de constater que la réception est intervenue avec réserves. B- SUR LES DESORDRES AFFECTANT L'ESCALIER Nature et origine du désordres Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les marches d'escalier ont des hauteurs et des girons variables. L'expert note également qu'il manque une main courante l'escalier étant inséré entre des parois pleines. L'expert constate également que les carreaux de certaines contremarches ont été coupés trop courts et que des joints silicone grossiers ont été réalisés pour cacher les vides. Les désordres concernant l'escalier ont été signalés par LRAR du 7 octobre 2019 ainsi : " point complet carrelage et plinthes, enfoncement, différences de niveaux, coupes joints blanchissent . L'expert considère que les désordres concernant la mise en œuvre du carrelage dans l'escalier ne mettent pas en cause sa solidité. En revanche l'escalier ne respecte pas la circulaire ministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007/annexe 7- Accessibilité des maisons individuelles neuves autres que celle réalisées pour le propre usage du maître de l'ouvrage. Il s'agit de désordres apparents et réservés à la livraison et la réception des ouvrages. Responsabilités Ces désordres apparents ayant été réservés dans les délais, la SCCV " [Adresse 25] " engage sa responsabilité en sa qualité de vendeur sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil. S'agissant de désordres apparents et réservés, la SAS MAISONS AXIAL en sa qualité de cocontractant général et d'entrepreneur principal est responsable du fait de son sous-traitant pour ces défauts d'exécution, le rapport d'expertise retenant la responsabilité de Monsieur [X], exerçant sous l'enseigne CARREAU CONCEPT pour les hauteurs et des girons variables sur l'escalier ainsi que des joints inesthétiques entre marches balancées et parois. La SAS MAISONS AXIAL engage ainsi sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil. La SCCV " [Adresse 25] "et la SAS MAISONS AXIAL seront par conséquent condamnées in solidum à prendre en charge les réparations. Garanties Il ressort des éléments du débats non contestés que la société MAISONS AXIAL était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la SA ABEILLE IARD et SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES. Au regard de la police d'assurances souscrites, les garanties de la SA ABEILLE IARD et SANTE sont mobilisables. La compagnie d'assurances sera par conséquent condamnée à garantir son assurée pour les désordres mis à sa charge dans les limites de sa franchise contractuelle s'agissant d'une garantie facultative. Coût Il convient de fixer le coût de remise aux normes de l'escalier au montant retenu par l'expert de 6 200 euros HT, soit 7 440 euros TTC selon devis de la société PERENET CARRELAGE, retenu par l'expert judiciaire. Recours entre co-responsables et garanties d'assurance L'expert impute les désordres au carreleur pour des défauts d'exécution s'agissant des hauteurs et des girons d'escalier ainsi que pour les joints inesthétiques. Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne CARREAU CONCEPT engage ainsi principalement sa responsabilité. L'expert reproche un défaut de contrôle des travaux de son sous traitant par la SAS MAISONS AXIAL pour ne pas avoir notamment contrôlé la conformité des travaux
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L 124-3 du code des assurancesarticle 1343-2 du code civil.article 1231-7 du code civilarticle L113-1 du code des assurancesarticle 1642-1 du Code civil de garantir les désordrarticle 1231-7 du Code civilarticle 1642 alinéa 1 du Code civil pour le désordre apparearticle 700 du code de procédure civile à son proarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1642 alinéa 1 du Code civil et de larticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quearticle L113-1 alinéa 2 du Code des assurances.article 124-3 du code des assurancesarticle 514 du Code de procédure civile dans sa n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
6985a9d1cdc6046d4729bbfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA