Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 5 janvier 2026
- ECLI
- 69859ddacdc6046d47289086
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 311 722 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 19 Février 2026 Président : Madame ZARB, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 05 Janvier 2026 GROSSE : Le ................................................... à Me . Philippe CORNET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/03226 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6QP4 PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [C] [M] né le 11 Janvier 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [M] [C] est propriétaire du lot n°181 au sein de l'immeuble LE SQUARE NATIONAL sis [Adresse 5] soumis au régime de la copropriété ; Alléguant des charges de copropriété impayées, par exploit du 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SQUARE NATIONAL sis [Adresse 5] a fait signifier un commandement de payer à Monsieur [M] [C] ; Par lettres recommandée et simple du 7 février 2025, un règlement amiable du litige a été proposé à Monsieur [M] [C] ; Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 5] , représenté par son syndic en exercice le cabinet GESPAC IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [M] [C] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes: - 3117,22 € au titre des charges de copropriété impayées dues au 8 avril 2025 - 899,56 € au titre des frais nécessaires le tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 novembre 2023 -2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive -2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens; L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 janvier 2026 date à laquelle le syndicat des copropriétaires requérant a été représenté par son conseil qui a indiqué qu’il se désistait de ses demandes principales et maintenait uniquement les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens; Monsieur [M] [C] cité par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté ; La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 5] a indiqué qu’il se désistait de l'ensemble de ses demandes à l'exception de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet GESPAC IMMOBILIER de ce qu’il se désiste de ses demandes en paiement de charges de copropriété et en paiement de dommages et intérêts; Sur la demande au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile La renonciation par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 5] de certaines de ses demandes ne saurait constituer un désistement d'instance et encore moins d'action. Il est relevé que ce n'est qu'après l'assignation que la dette a été soldée; Il s'ensuit que les entiers dépens seront mis à la charge de Monsieur [M] [C] dont le défaut de paiement est à l'origine de la procédure ; L'équité commande en outre de condamner Monsieur [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet GESPAC IMMOBILIER la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DONNE acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet GESPAC IMMOBILIER de ce qu’il se désiste de ses demandes en paiement de charges de copropriété et en paiement de dommages et intérêts; CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux entiers dépens de l’instance; CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet GESPAC IMMOBILIER, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
69859ddacdc6046d47289086
Données disponibles
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- Résumé officiel
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