Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 6985692dcdc6046d472193bb
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00351 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DJ7H Nature de l’affaire : 88U Invalidité - Contestation d’une décision relative à une allocation 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge ASSESSEURS : Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier. DEMANDEUR [Y] [R] né le 31 Janvier 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Christian FINALTERI de la SELAS [8], substitué par Me Charlotte ALBERTINI, DÉFENDERESSE [5], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, Débats tenus à l'audience du 28 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 . Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposée au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA le 22 novembre 2024, Monsieur [Y] [R] a contesté la décision de la Commission de Recours Amiable (ci-après [7]) du 26 septembre 2024 déclarant son recours irrecevable car forclos et confirmant ainsi la décision de la [3] (ci-après [4]) du 03 mai 2024 lui refusant d'octroi d'une pension d'invalidité, au motif qu'il ne remplirait pas les conditions administratives requises. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025, renvoyée à la demande des parties à deux reprises et retenue lors de l'audience du 28 avril 2025. Monsieur [Y] [R], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social, au visa de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, de : - Dire que son recours est recevable et bien fondé en toutes ses demandes et prétentions, pour les raisons décrites aux motifs, - A titre liminaire, déclarer recevable son recours, - A titre principal : Ecarter les dispositions de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale,Ordonner le versement de sa pension d'invalidité par la [6], - En tout état de cause, Condamner la [6] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens. Monsieur [Y] [R] expose qu'il a été victime d'un accident du travail le 30 avril 2014 et qu'au terme d'un arrêt en date du 06 septembre 2023, la Cour d'appel de BASTIA a fixé sa date de consolidation au 30 juin 2016. Il indique que la Cour a précisé qu'il lui appartiendrait de solliciter auprès de la caisse l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 2. Monsieur [R] fait valoir que la [4] lui a toutefois opposé un refus par décision en date du 03 mai 2024 et qu'il a en conséquence saisi la [7] le 12 juillet 2024. Il soutient que son recours préalable, daté du 03 juillet 2024 bien que réceptionné le 12 juillet suivant par la [7], est recevable. Il argue en effet que si la décision de la caisse est datée du 3 mai 2024 , le courrier a été déposé le vendredi 10 mai 2024 et que compte tenu des délais postaux, il n'a pas pu être distribué avant le lundi 13 mai suivant, faisant ainsi courir le délai de deux mois à compter de cette date. Sur le fond, il indique avoir fourni à la caisse les justificatifs requis afin de pouvoir bénéficier du versement d'une pension d'invalidité laquelle lui a été refusée au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives à la date du 1er juin 2017. Il mentionne qu'il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2017 et que la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de maçon et à tout poste dans l'entreprise, le 19 juillet 2017. Il précise qu'il a travaillé en qualité de maçon du 03 février 2003 au 22 août 2017, date de son licenciement. Il argue qu'apparaît une confusion de la part de la [4] qui vise des pièces qui concernent la maladie professionnelle tableau n°42 et non pas l'accident de travail. Il soutient qu'au regard de son état de santé et de la situation et, bien qu'il n'ait pas pu remplir les conditions exigées par la loi, il reste dans son droit concernant le bénéfice de la pension d'invalidité et demande à la juridiction d'écarter les dispositions de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale et de lui octroyer une pension d'invalidité. La [3], dûment représentée, a soutenu oralement les conclusions écrites transmises au greffe de la juridiction le 14 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social : - A titre liminaire, de déclarer le recours de Monsieur [R] irrecevable, - A titre principal, de rejeter les demandes de Monsieur [R] et de le condamner aux entiers dépens d'instance. La [6] soutient en premier lieu que le recours de Monsieur [R] est irrecevable au motif que ce recours a été formé hors délai dans la mesure où le délai de contestation de deux mois a couru à compter du 03 mai 2024 et que le requérant a saisi la [7] le 12 juillet 2024. Sur le fond, la Caisse expose que si les conditions d'âge et médicales pour l'octroi de la pension d'invalidité sont remplies, le requérant ne remplit pas en revanche les conditions administratives. La Caisse expose ainsi que le 30 avril 2014, Monsieur [R] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et que la date de consolidation a été fixée au 30 juin 2016. Elle ajoute que le 22 octobre 2014, l'assuré a déclaré une maladie professionnelle (MP42) prise en charge également au titre de législation relative aux risques professionnels, consolidée le 24 février 2015, pour laquelle l'assuré a adressé le 16 juillet 2015 un certificat de rechute, rechute prise en charge et consolidée le 1er juin 2017. Elle ajoute que les arrêts de travail dans le cadre de la rechute de la maladie professionnelle n'ont pas été indemnisés à compter du 1er juillet 2016, au motif que le médecin expert n'a pas pu se prononcer sur la justification de la poursuite de l'indemnisation au-delà du 30 juin 2016, l'expertise ayant dû être écourtée en raison de l'attitude vindicative de l'assuré. Elle indique que cela a eu pour conséquence d'interrompre le droit à prestation acquis par l'assuré avant son indemnisation au titre du risque professionnel, Monsieur [R] ne justifiant pas soit avoir effectué, à la date du 2 juin 2017, au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant la date d'examen des conditions de salariat, soit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois la valeur du SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant cette même date. L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Selon l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, "les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat". Aux termes de l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, "s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande". Il est de jurisprudence constante que, par application des articles précités et de l'article 668 du code de procédure civile, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée et la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Il appartient à l'organisme d'établir par tous moyens la date à laquelle l'assuré en a été informé. En l'espèce, il apparaît que la décision de refus de versement d'une pension d'invalidité de la [4] est datée du 03 mai 2024 et que ce courrier a été posté le 10 mai 2024. L'organisme social ne verse aux débats aucun élément justifiant de la date de réception de cette décision. Partant, la date certaine de sa réception ne pouvant être établie, le moyen tiré de la forclusion est inopposable à l'assuré. De surcroît, comme le soutient Monsieur [R], le 10 mai 2024 étant un vendredi, la date de réception ne pouvait être antérieure au lundi 13 mai compte tenu des délais postaux. Le recours préalable, dont la preuve de dépôt n'est pas produite, a été réceptionné par la [7] le 12 juillet 2024 ainsi que précisé dans l'accusé de réception du 17 juillet 2024. Au regard de l'ensemble de ces développements, le recours de Monsieur [R] sera jugé recevable pour avoir été formé dans le délai requis. - Sur les conditions administratives d'attribution de la pension d'invalidité L'assurance invalidité a pour objet d'accorder à un assuré social une pension en compensation de la perte de salaire résultant d'une réduction de sa capacité de travail et suppose la réunion de conditions d'âge et d'ordre médical ainsi que de conditions administratives prévues par le code de la sécurité sociale. La condition médicale qui consiste à apprécier l'état d'invalidité est évaluée conformément aux dispositions des articles L. 341-1, R. 341-2 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il convient de souligner que la question des conditions médicales d'attribution de la pension d'invalidité ne sont pas débattues par les parties. Le litige porte uniquement sur l'appréciation des conditions administratives de cette prestation. Ainsi, l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dispose que "pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé". L'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale énonce que "pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité". Selon l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale, "Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié : 1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l'invalidité ainsi que chaque journée de perception de l'allocation journalière de maternité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ; 2°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ; 3°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 % ; 4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ; 5°) chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention provisoire. Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6, chaque journée de perception de l'allocation journalière de présence parentale est considérée comme équivalant à quatre fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à quatre heures de travail salarié". En l'espèce, Monsieur [R] indique avoir fourni les justificatifs requis à la caisse afin de pouvoir bénéficier du versement d'une pension d'invalidité laquelle lui a été refusée au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives à la date du 1er juin 2017. Il mentionne qu'il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2017 et que la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de maçon et à tout poste dans l'entreprise, le 19 juillet 2017. Il précise qu'il a travaillé en qualité de maçon du 03 février 2003 au 22 août 2017, date de son licenciement. Il argue qu'apparaît une confusion de la part de la [4] qui vise des pièces qui concernent la maladie professionnelle tableau n°42 et non pas l'accident de travail. Il soutient qu'au regard de son état de santé et de la situation et, bien qu'il n'ait pas pu remplir les conditions exigées par la loi, il reste dans son droit concernant le bénéfice de la pension d'invalidité et demande à la juridiction d'écarter les dispositions de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale et de lui octroyer une pension d'invalidité. La [6] soutient que Monsieur [R] n'a pas repris le travail et n'a pas effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant le 02 juin 2017. Elle expose s'agissant de la maladie professionnelle déclarée que l'état de santé du requérant a été consolidé à la date du 1er juin 2017. Il convient de relever que la date d'appréciation de la demande de pension d'invalidité fixée au 1er juin 2017 n'est pas contestée par les parties et ainsi que la période de référence pour l'appréciation des conditions administratives est comprise entre le 31 mai 2016 et le 1er juin 2017. Il ressort des éléments du dossier qu'au terme d'un arrêt en date du 06 septembre 2023, la Cour d'appel de BASTIA a maintenu la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 30 juin 2016 et que le 16 octobre 2016, la Caisse a versé à Monsieur [R] une indemnité en capital d'un montant de 1 952,33 euros suite à la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle de 5% en lien avec son accident du travail du 30 avril 2014. Il convient d'ajouter que la caisse justifie également que l'état de santé consécutif à la rechute de la maladie professionnelle déclarée le 22 octobre 2014 a été consolidé le 1er juin 2017 avec retour à l'état antérieur. Durant la période allant du 31 mai 2016 au 1er juin 2017, période de référence pour l'appréciation des conditions administratives, il est établi que Monsieur [R] ne travaillait pas et il apparaît, au regard des pièces du dossier qu'il n'est pas possible de retenir des heures de travail assimilé, au motif que cet assuré n'a perçu : - Aucune indemnité journalière au titre de la législation sur les accidents du travail, car consolidé le 30 juin 2016 et que la fin d'indemnisation au titre de la rechute de la maladie professionnelle a été fixée au 1er juillet 2016, - Ni rente ou allocation au titre de la même législation dans la mesure où son taux d'IPP consécutif à l'accident du travail du 30 avril 2014 a été fixé à hauteur de 5% et que s'agissant de son état de santé consécutif à la rechute de la maladie professionnelle, il a été consolidé avec un retour à l'état antérieur. Au regard des pièces du dossier, force est de constater que Monsieur [R] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier qu'il remplissait les conditions administratives prévues par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, étant précisé qu'il reconnaît lui-même "ne pas remplir les conditions exigées par la loi au regard de son état de santé […] et demande "au juge" "au regard de la situation" d'écarter les dispositions de l'article précité. Dès lors, il apparaît que la [6] a fait une juste application des textes précités et Monsieur [R] sera débouté de sa demande d'octroi d'une pension d'invalidité par la [6]. Au regard de l'issue du litige, il sera également débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BASTIA - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER ressort, DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [Y] [R] formé à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable du 26 septembre 2024 confirmant la décision de la [3] du 03 mai 2024 lui refusant d'octroi d'une pension d'invalidité à compter du 1er juin 2017, DIT que Monsieur [Y] [R] ne remplit pas les conditions administratives requises pour l'octroi d'une pension d'invalidité prévues par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, En conséquence, DÉBOUTE Monsieur [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens de l'instance. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 9]. LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
6985692dcdc6046d472193bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA