Tribunal JudiciaireTPROX PROXIMITE
Tribunal Judiciaire · TPROX PROXIMITE — 12 janvier 2026
- ECLI
- 698565dfcdc6046d47215d09
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 6] Tribunal de Proximité de ROCHEFORT Date : 12-01-2026 N° RG 25/00132 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FRNS N° minute : 05/00026 JUGEMENT DESISTEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Soizik HELLEUX, Vice-présidente Greffier : Catherine DEHIER-BONAUD, lors des débats et du prononcé DEMANDERESSE EARL LES OUCHES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nathalie BOUTILLIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant ET DEFENDERESSES Association ACCA [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 5] VAL DE LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante –ooOoo-- Débats tenus à l'audience du 12 Janvier 2026 copie envoyée le : à : Me Nathalie BOUTILLIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Association ACCA [Localité 3] Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 5] VAL DE LOIRE FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par requête, reçue au greffe en date du 30 octobre 2025, l’EARL LES OUCHES a sollicité la convocation de l’ACCA CHERVETTES et de la Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE devant le Tribunal de proximité de Rochefort. Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026. Lors de l’audience du 12 janvier 2026, l’EARL LES OUCHES a indiqué se désister de l’instance, un accord ayant été trouvé avec la Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 5] VAL DE LOIRE sur l’indemnisation de ses préjudices. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que l’article 385 du Code de procédure civile dispose que : “L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation, Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs”; Attendu que l’article 394 du Code de procédure civile dispose que : “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”; Attendu que l’article 395 du Code de procédure civile dispose que : ” le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”; Attendu que l’article 399 du Code de procédure civile indique également que : “le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”; Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance, Attendu que les parties défenderesses n’ont pas comparu et n’ont présenté aucun moyen de défense ; Que le désistement est donc parfait ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort, CONSTATE le dessaisissement du Tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° 25-00132 ; LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse sauf meilleur accord des parties. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 385 du Code de procédure civile dispose qarticle 399 du Code de procédure civile indique éarticle 394 du Code de procédure civile dispose qarticle 395 du Code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX PROXIMITE
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
698565dfcdc6046d47215d09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA