Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69850a7dcdc6046d471a8da8
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Janvier 2026 [B] FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Sylvie CASSON, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière tenus en audience publique le 06 Novembre 2025 jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Janvier 2026 par le même magistrat [13] C/ Monsieur [B] [D] N° RG 23/01873 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLOD DEMANDERESSE [13], dont le siège social est sis [Adresse 10] comparante en la personne de Madame [M] [V], munie d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [B] [D] né le 10 Janvier 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Notification le : Une copie certifiée conforme à : [13] [B] [D] Une copie revêtue de la formule exécutoire : [B] [D] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 31 juillet 2023, Monsieur [B] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 juillet 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 17 juillet 2023 pour un montant de 155 296 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de régularisation 2019, du 4ème trimestre 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ainsi que celles des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022. A l’appui de son opposition, Monsieur [D] conteste la contrainte décernée aux motifs que l’acte de signification de la contrainte serait irrégulier, qu’il n’aurait pas été destinataire d’une mise en demeure préalable et que la contrainte et la mise en demeure seraient nulles en ce qu’elles ne seraient pas motivées. Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience du 6 novembre 2025, l’[11] ([12]) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour une somme totale de 155 296 € et la condamnation de Monsieur [D] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement. Elle fait valoir : - que Monsieur [D] a initialement été affilié à l’[13] du 1er mai 2012 au 17 avril 2015 en qualité de gérant de la SARL [B] [D] [8] pui en qualité de co-gérant de la SARL [4] ; - que l’acte de signification de la contrainte a été envoyé à la dernière adresse valide connue et que le cotisant ne justifie d’aucun grief ; - que la mise en demeure préalable à la contrainte a été régulièrement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; - que la mise en demeure et la contrainte sont régulièrement motivées, précisant la nature des sommes réclamées et les périodes concernées ; - qu’après actualisation, l’adhérent reste débiteur d’une somme de 155 592 €. Monsieur [B] [D], régulièrement cité à comparaître par acte signifié à étude le 21 octobre 2025 à l’adresse [Adresse 2], à [Localité 9], puis par acte signifié à étude le 23 octobre 2025 à son adresse [Adresse 3] [Localité 7], n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la validité de la mise en demeure : En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois. L’URSSAF verse aux débats la mise en demeure du 27 janvier 2023 adressée à Monsieur [D] (n° de compte 8270000021866629184) et produit un accusé de réception d’une lettre recommandée adressée et remise à Monsieur [W] [N] [F], co-gérant de la SARL [4], mentionnant un autre numéro de compte (827000002100978288). L’URSSAF ne justifie dès lors pas de l’envoi à Monsieur [D] de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Il convient dès lors de la débouter de ses demandes. L’URSSAF sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute l’[13] de ses demandes ; Condamne l’[13] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 8 janvier 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69850a7dcdc6046d471a8da8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA