Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 6 janvier 2026
- ECLI
- 6984dbe4cdc6046d4711ff69
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 24/13992 N° Portalis 352J-W-B7I-C6B56 N° MINUTE : [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL rendue le 06 Janvier 2026 DEMANDERESSE Madame [H] [G] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Aurélie AUBOIN de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0154 DÉFENDEURS Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic, le Cabinet MAGENTA GESTION, [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Maître Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #B0156 Madame [K] [U] épouse [C] [Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 6] représentée par Maître François-xavier KELIDJIAN de la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T00002 Madame [S] [T] veuve [R] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #R0197 Monsieur [W] [D] , [J] [E] [Adresse 11] [Localité 10] défaillant Madame [Y] [O] [L] [P] [Adresse 11] [Localité 10] défaillant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Antoinette LE GALL, Vice-Présidente assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe réputée contradictoire en premier ressort *** Par actes de commissaire de justice des 4, 12 et 15 novembre 2024, Mme [H] [G], a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à Paris 18ème, Mme [X] [U] épouse [C], Mme [S] [T] veuve [R], M. [W] [E] et Mme [Y] [P] aux fins de : - les condamner in solidum à lui payer : * une somme de 8.314.21 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la première mesure d’expertise confiée à M. [A], par ordonnance du 13 novembre 2019, * une somme de 1.084.91 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la seconde mesure d’expertise confiée à M. [A], par ordonnance du 11 janvier 2023, * une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * la somme de 42.950 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens, lesquels comprendront notamment, l’ensemble des frais de signification à hauteur de 1.579,96 euros et l’intégralité des frais d’expertise à hauteur de 10.167,01 euros, lesquels seront directement recouvrés par Me Aurélie AUBOIN, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. *** Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, Mme [H] [G] a demandé au juge de la mise en état de : - prendre acte qu’elle se désiste de la présente instance et action à l’encontre de Mme [S] [T], - constater le désistement, - dire que le désistement est parfait, faute de défense au fond de Mme [S] [T], - dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais de toute nature qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance, - dire que la présente procédure se poursuivra à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], Mme [X] [U] épouse [C], M. [W] [E] et Mme [Y] [P]. *** Bien que n’ayant pas conclu au fond, par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, Mme [S] [T] veuve [R] demande de : - lui donner acte de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de Mme [G] à son égard, - juger parfait le désistement d’instance et d’action, le sort des frais et dépens ayant été réglé dans le cadre de l’accord. MOTIFS L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Mme [S] [T] veuve [R] n’avait pas conclu au fond de sorte que son acceptation formelle n’était pas, en tout état de cause, nécessaire. Il y a lieu de constater que le désistement partiel d’instance et d’action de Mme [G] contre Mme [S] [T] veuve [R] est parfait. Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, Mme [G] conservera la charge des dépens liés à la mise en cause de Mme [S] [T] veuve [R], sauf convention contraire, laquelle n’est pas détaillée par les parties. L’instance se poursuit entre Mme [H] [G] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Localité 4], Mme [X] [U] épouse [C], M. [W] [E] et Mme [Y] [P]. L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 5 mai 2026 à 10 heures pour : * éventuelles constitutions de M. [W] [E] et de Mme [Y] [P] réassignées à leur personne les 30 octobre et 3 novembre 2025, * les conclusions de Mme [G] à la suite du désistement partiel contre Mme [T], avec récapitulatif et adaptation des demandes chiffrées dirigées contre les défendeurs maintenus dans la cause, avant le 4 mars 2026, * les conclusions en réplique du syndicat des copropriétaires et de Mme [U] épouse [C] avant le 22 avril 2026, * le cas échéant, clôture et fixation de la date de plaidoiries. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, Disons parfait le désistement partiel d’instance et d’action de Mme [H] [G] contre Mme [S] [T] veuve [R], Disons l’instance éteinte entre ces parties et la juridiction dessaisie de ce chef, Disons que Mme [H] [G] conservera la charge des dépens liés à la mise en cause de Mme [S] [T] veuve [R], sauf convention contraire, Disons que l’instance se poursuit entre Mme [H] [G], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Localité 4], Mme [X] [U] épouse [C], M. [W] [E] et Mme [Y] [P], Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mai 2026 à 10 heures pour : * éventuelles constitutions de M. [W] [E] et de Mme [Y] [P] réassignés à leur personne les 30 octobre et 3 novembre 2025, * les conclusions de Mme [G] à la suite du désistement partiel contre Mme [T], avec récapitulatif et adaptation des demandes chiffrées dirigées contre les défendeurs maintenus dans la cause, avant le 4 mars 2026, * les conclusions en réplique du syndicat des copropriétaires et de Mme [U] épouse [C] avant le 22 avril 2026, * le cas échéant, clôture et fixation de la date de plaidoiries. Faite et rendue à [Localité 15] le 06 janvier 2026 La Greffière La Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 394 du Code de procédure civile prévoit qarticle 699 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
6984dbe4cdc6046d4711ff69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA