Tribunal JudiciaireHAGUENAU Civil
Tribunal Judiciaire · HAGUENAU Civil — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6984886ecdc6046d4703e98c
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 336 899 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/07854 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ66 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 2] [Localité 4] HAGUENAU Civil N° RG 25/07854 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ66 Minute n° Expédition exécutoire et annexes à Maître BERTANI; Mme [E] le Le Greffier Maître Frédérique BERTANI de la SELARL BERTANI AVOCAT & CONSEIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026 DEMANDERESSE : S.A. STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX Dont le siège est sis [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Frédérique BERTANI de la SELARL BERTANI AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de STRASBOURG DÉFENDERESSE : Madame [O] [E] Demeurant [Adresse 3] [Localité 4] non comparante ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2025 JUGEMENT Rendu par défaut en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier N° RG 25/07854 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ66 EXPOSE DU LITIGE La société STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, a assuré la distribution d’énergie électrique au logement occupé par Madame [O] [E] sis [Adresse 3] à [Localité 6]. En date d’effet du 4 octobre 2022, la société ES ENERGIES STRASBOURG a résilié le contrat de fourniture d’électricité conclu avec Madame [O] [E], en raison de factures impayées. Le logement occupé par Madame [O] [E] a néanmoins continué à être alimenté en électricité, aucune interruption de fourniture n’ayant été effectuée. Par courriers recommandés avec accusé réception successifs des 12 octobre 2022 et du 22 mars 2023, la société STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX a adressé à Madame [O] [E] une mise en demeure d’avoir à souscrire un nouveau contrat auprès d’un fournisseur d’énergies. La situation a été régularisée par Madame [O] [E] le 9 mai 2023, par la souscription d’un nouveau contrat de fourniture auprès de la société ES ENERGIES STRASBOURG. La société STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX a alors établi, le 25 septembre 2023, une facture correspondant à la consommation d’électricité enregistrée en l’absence de contrat de fourniture pour la période comprise entre le 4 octobre 2022 et le 9 mai 2023, d’un montant de 3 368,99 euros. Une relance amiable a été adressée à Madame [O] [E] le 21 novembre 2023. Une tentative de résolution amiable du litige a été engagée devant un conciliateur de justice, laquelle a donné lieu à un constat de carence en date du 18 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, la société STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX a fait assigner Madame [O] [E] devant le tribunal de proximité d’HAGUENAU aux fins d’obtenir le paiement de sa créance. À l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et examinée, la demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en reprenant le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle sollicite de voir : -Condamner Madame [O] [E] à lui payer la somme de 3 368,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 25 septembre 2023 ; -Condamner Madame [O] [E] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Madame [O] [E] aux entiers frais et dépens de la procédure ; Au soutien de ses prétentions, la demanderesse soutient être fondée à réclamer le paiement de sa créance sur le fondement de la théorie de l’enrichissement injustifié, prévue à l’article 1303 du code civil. Elle fait valoir que le montant de sa créance se trouve justifié au titre des consommations d’énergie effectuées sans contrat de fourniture, la facture du 25 septembre 2023 ayant été établie conformément à la délibération n° 2021-342 de la Commission de régulation de l’énergie du 18 novembre 2021, portant décision sur les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs au gestionnaire des réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité au titre des consommations sans fournisseur. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux termes de son assignation pour un exposé complet de ses moyens et prétentions. Pour sa part, Madame [O] [E], régulièrement citée à étude, n’a ni comparu ni été représentée à l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026. MOTIFS À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. » L’enrichissement injustifié suppose la réunion de trois conditions : un enrichissement d’une personne, un appauvrissement corrélatif d’une autre, et l’absence de cause légitime à cet enrichissement. En l’espèce, il résulte des pièces produites que, postérieurement à la résiliation de son contrat de fourniture d’électricité intervenue le 4 octobre 2022, Madame [O] [E] a continué à consommer de l’électricité jusqu’au 9 mai 2023 sans être liée par un contrat de fourniture auprès d’un fournisseur d’énergie. La société STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX verse aux débats une facture du 25 septembre 2023 d’un montant total de 3368,99 euros établie sur la base de l’historique des relevés d’index du compteur électrique, faisant état d’une consommation totale de 10 892 kWh sur la période considérée. Ces éléments établissent l’existence d’une consommation effective d’énergie électrique en l’absence de contrat de fourniture, caractérisant l’enrichissement de Madame [O] [E] par l’utilisation de l’électricité distribuée et l’appauvrissement corrélatif de la société STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX, laquelle a assuré la distribution de cette énergie sans contrepartie contractuelle. Par ailleurs, aucune cause légitime n’est invoquée ni ne résulte des pièces du dossier pour justifier cette situation. En l’absence de toute contestation émanant de la défenderesse, laquelle n’a pas comparu, les conditions de l’enrichissement injustifié apparaissent ainsi réunies. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en paiement formée par la société STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX, à hauteur de l’indemnité correspondant à la consommation d’électricité distribuée sans contrat de fourniture, telle qu’elle ressort du décompte produit, soit la somme de 3368,99 euros. Enfin, en l’absence de mise en demeure préalable, les pièces produites ne faisant état que de l’envoi d’une facture le 25 septembre 2023 et d’une relance amiable le 21 novembre 2023, les intérêts au taux légal sur cette somme courront à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires En vertu des dispositions de l’article 696 du code procédure civile, Madame [O] [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure. Il apparaît par ailleurs équitable, au regard des circonstances de l’espèce, de la condamner à payer à la société STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile, aucun motif ne justifiant en l’espèce qu’il y soit dérogé. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE Madame [O] [E] à payer à la société STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX la somme de 3368,99 euros au titre de la facture n°RES32023090029 du 25 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Madame [O] [E] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Madame [O] [E] à payer à la société STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- HAGUENAU Civil
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
6984886ecdc6046d4703e98c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA