Tribunal JudiciaireRéglemt liquid judiciaire
Tribunal Judiciaire · Réglemt liquid judiciaire — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69847a1ccdc6046d47025cd7
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 06 Janvier 2026 _____________________ JUGEMENT CIVIL procédures collectives AFFAIRE : S.A.S. [7] C/ Association [Localité 3] [5] Répertoire Général N° RG 25/00045 - N° Portalis DB26-W-B7J-IRVZ _____________________ Statuant sur un recours à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire en date du 21/10/2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3] ___________________________________________________________________ J U G E M E N T du SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX _______________________________________________________________________ Dans l’affaire : S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Jérémy HANNARD, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDERESSE - - A - Association [Localité 3] [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS - DÉFENDERESSE - En présence de : Me [O] [C] (SELARL [6]), Mandataire judiciaire comparant et assisté de Maître Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS et de Me Gilbert DECLERCQ (SELARL R&D), Administrateur judiciaire représenté par Maître Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS Le TRIBUNAL a rendu le jugement contradictoire suivant en audience publique après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 2 Décembre 2025 devant : - Dominique de SURIREY, Premier vice-président - Rachel LALOST, Vice-présidente - Bénédicte JEANSON, Juge Assistés de Madame Chantal LEMETAYER, Cadre-greffier Et après qu’il en a été délibéré par Dominique de SURIREY, Rachel LALOST et Bénédicte JEANSON [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Déclare la société [7] recevable en son recours à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire de ce tribunal du 21 octobre 2025 rejetant la demande de relevé de forclusion ; Maintient ladite décision ; Condamne la société [7] aux dépens ; Condamne la société [7] à payer à l’association [4], Me [D], es-qualités et Me [C], es-qualités, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Réglemt liquid judiciaire
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69847a1ccdc6046d47025cd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA