Tribunal JudiciaireChambre du Conseil
Tribunal Judiciaire · Chambre du Conseil — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69844e53cdc6046d47fd2ea7
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01895 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T66Y NAC: 10E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Chambre du Conseil ORDONNANCE DU 12 Janvier 2026 Madame JOUHIER, Juge de la mise en état Monsieur ROUQUET, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 08 Décembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue . DEMANDERESSE Mme [M] [R] épouse [V] née le 01 Janvier 1965 à [Localité 3] ALGÉRIE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 456 DEFENDERESSE M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis Près le Tribunal judiciaire de Toulouse - [Adresse 2] EXPOSE DU LITIGE Le 27 mars 2024, Madame [M] [R], se disant née en 1965 à [Localité 3] (Algérie), a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil, en raison de son mariage le 6 septembre 2015 à [Localité 5] (Algérie), avec Monsieur [B] [E] [W] [V], né le 14 mars 1955 à [Localité 4] (Eure), de nationalité française. Le récépissé de sa demande lui a été transmis le 30 mai 2024. Le 17 octobre 2024, la sous-direction de l'accès à la nationalité française du ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer cette déclaration au motif que Mme [M] [R] n’avait pas produit l’original de la copie intégrale de son acte de naissance délivrée par l’officier d’Etat civil de son lieu de naissance. Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, Mme [M] [R] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de contester cette décision et de demander précisément de : Annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité de Mme [R],Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité de Mme [M] [R] au titre de l’article 21-2 du Code civil,Condamner le Ministère Public aux dépens. Par conclusions en date du 12 juin 2025, le Procureur de la République a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse au profit de celui de Bordeaux. Le dossier a été appelé en incident à l’audience du 8 décembre 2025 au cours de laquelle Mme [M] [R], représentée par son avocat, s’en est rapportée à ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025 aux termes desquelles elle s’en remettait à l’appréciation de la juridiction. L’incident a été mis en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l’article 1039 du code de procédure civile, "Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris”. En application de l’article 26-3 du Code civil, « Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans. La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration ». L’article 31-3 du Code civil dispose que « lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ». Selon l’article 1045-2 alinéa 1, « La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ». L'article 29-1 du Code civil dispose que « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret››. Cet article renvoie à l'article D 211-10 du code de l'organisation judiciaire et son annexe VIII, dont il ressort que 15 tribunaux judiciaires sont compétents pour trancher les contestations portant sur la nationalité française : Bordeaux, Cayenne, Fort-de-France, Lille, Lyon, Mamoudzou, Marseille, Mata-Utu, Nancy, Nantes, Nouméa, Papeete, Paris, Saint-Denis, Saint-Pierre, ces compétences spéciales ne s’appliquant pas en revanche aux actions de contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui relèvent du tribunal judiciaire du lieu de domicile du demandeur. En l’espèce, il ressort de l’assignation du 11 avril 2025 que l’action de Mme [R] constitue une action déclaratoire de la nationalité et que celle-ci est domiciliée à Blagnac (Haute-Garonne), différente des actions en contestation de refus de la délivrance d’un certificat de nationalité française qui relèverait, elle, du Tribunal judiciaire de Toulouse. Dès lors, en application des dispositions combinées de l’article D211-10 du code de l’organisation judiciaire et du décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009, cette assignation en contestation d’un refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Bordeaux. Il convient dès lors de relever l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux. Il y a donc lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer ce dossier devant le tribunal judiciaire territorialement compétent, le dossier de l’affaire étant transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe, CONSTATE l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Toulouse ; RENVOIE le dossier au Tribunal judiciaire de Bordeaux ; RESERVE les demandes et les dépens. Le Greffier Le Juge de la mise en état C. ROUQUET J. JOUHIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre du Conseil
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69844e53cdc6046d47fd2ea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA