Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2025
- ECLI
- 69844e11cdc6046d47fd2534
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00791 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBOH AFFAIRE : [C] [W] / MDPH 31 NAC : 88M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ; Assesseur Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général Greffier Véronique GAUCI DEMANDERESSE Madame [C] [W], demeurant [Adresse 2] non comparante, représentée par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE [8], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [K] [G] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025 MIS EN DELIBERE au 09 Octobre 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Octobre 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [W] a déposé une demande de prestation de compensation du handicap et d'allocation pour adulte handicapé (AAH) auprès de la [Adresse 4] ([7]) de la Haute-Garonne. Par décision du 23 octobre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés formée par madame [W] considérant que si elle présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, sa situation ne permet pas de conclure qu'elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par décision du 25 octobre 2023, la [3] a rejeté la demande de prestation de compensation du handicap formulée par madame [W]. Par courrier du 12 décembre 2023, madame [W] a contesté ces deux décisions devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Par requête adressée le 11 avril 2024, madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la [3]. En cours d'instance, par décision du 30 juillet 2024, la [3] a attribué à madame [W] l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap valable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, pour un montant mensuel de 699,66 euros, permettant la prise en charge des actes essentiels de l'existence. La décision précise notamment que l'intervenant est un service prestataire pour un nombre d'heures de 30 heures 25 par mois. Par une autre décision du 30 juillet 2024, la [3] a attribué à madame [W] l'allocation aux adultes handicapés valable du 1er février 2023 au 31 janvier 2026. La décision précise : " Votre taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. La [3] a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Ces difficultés ont des répercussions dans votre insertion professionnelle et la [3] vous reconnaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à votre situation du handicap. Comme prévu à l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux permet l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ". Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 1er juillet 2025. Madame [W], régulièrement représentée, indique maintenir sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 1500 euros. La [7], régulièrement représentée, indique que le recours est devenu sans objet, les décisions de la [3] du 30 juillet 2027 ayant attribué à madame [W] une allocation aux adultes handicapés et une prestation de compensation du handicap. L'affaire est mise en délibéré au 9 octobre 2025. MOTIFS I. Sur l'attribution de la prestation compensatoire du handicap et l'allocation aux adultes handicapés Au cas particulier, il résulte des éléments produits aux débats et des observations formulées à l'audience par les parties que la [3] a fait droit aux demandes de madame [W], notamment : - Par une décision du 30 juillet 2024, la [3] a attribué à madame [W] l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap valable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, pour un montant mensuel de 699,66 euros, permettant la prise en charge des actes essentiels de l'existence. La décision précise notamment que l'intervenant est un service prestataire pour un nombre d'heures de 30 heures 25 par mois. - Par une décision du 30 juillet 2024, la [3] a attribué à madame [W] l'allocation aux adultes handicapés valable du 1er février 2023 au 31 janvier 2026. La décision précise : " Votre taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. La [3] a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Ces difficultés ont des répercussions dans votre insertion professionnelle et la [3] vous reconnaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à votre situation du handicap. Comme prévu à l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux permet l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ". Dans ces conditions, le tribunal constate que le recours de madame [W] est devenu sans objet puisque fondé sur l'attribution de la prestation compensatoire du handicap et l'allocation aux adultes handicapés, lesquelles prestations lui ont été attribuées par deux décisions rendues par la [3] le 30 juillet 2024. II. Sur les mesures accessoires La [Adresse 5] succombante, sera condamnée au dépens. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la [7] sera condamnée à payer à madame [W] la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile eu égard au caractère particulièrement tardif des décisions d'octroi des prestations par la [7]. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DIT que le recours de Madame [C] [W] est devenu sans objet ; REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ; CONDAMNE la [Adresse 5] à verser à Madame [C] [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 octobre 2025. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.821-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile eu égard
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
69844e11cdc6046d47fd2534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA