Tribunal JudiciaireVENTES SUR SAISIES
Tribunal Judiciaire · VENTES SUR SAISIES — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69842c8bcdc6046d47f8a109
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 79 791 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026 Jugement du 13 Janvier 2026 Minute n°26/02 Rôle : N° RG 25/00016 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FHJP NAC : 78A S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAG NE BOURGOGNE Contre [M] [O] [K] [I] Notif délivrée(s) le CCCFE à CCC à DEMANDERESSE S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAG NE BOURGOGNE [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Maître Jean-Baptiste ROUGANE de CHANTELOUP, avocat au barreau d’Aube DÉFENDEURS Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 3] non comparant, ni représenté Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 6] non comparant, ni représenté * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 13 Janvier 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Selon commandement de payer valant saisie immobilière des 14 et 17 février 2025 délivrés par acte d’huissier à Monsieur [K] [I] et Madame [M] [O] et publiés le 24 mars 2025 au Service de publicité foncière de [Localité 14], volume 2025 S n°10 et n°11, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [I] et Madame [O] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis commune de [Localité 13] [Adresse 12] cadastré section D n°[Cadastre 9] pour une contenant de 03a et 20ca et un terrain cadastré section D n°[Cadastre 10] pour une contenance de 65ca. L'ensemble est plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES le 16 mai 2025 et comportant procès-verbal descriptif. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL entendait obtenir le paiement des sommes de : 10.797,91 euros de principal, intérêts et frais arrêtés au 10 janvier 2025 au titre du prêt Tout Habitat n°0003160757 ;60.247,36 euros de principal, intérêts et frais arrêtés au 10 janvier 2025 au titre du prêt Tout Habitat n° 0003160758 ;40.660 euros de principal, intérêts et frais arrêtés au 10 janvier 2025 au titre du prêt Tout Habitat n°0003160759,Par acte d’huissier du 13 Mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL a fait assigner Monsieur [I] et Madame [O] devant le juge de l’exécution de [Localité 14] pour l’audience d’orientation du 08 Juillet 2025 aux fins de procéder à l’examen de la validité de la saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de la procédure à suivre, fixer le montant de sa créance, en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. A l’audience du 09 septembre 2025, le créancier poursuivant représenté par son conseil a maintenu ses demandes et sollicité l’orientation en vente forcée. Monsieur [I] [K] et Madame [O] [M] n’étaient ni présents, ni assistés ou représentés de sorte qu’ils doivent être considérés comme étant non-comparants . A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 et il a été ordonné la vente forcée à l’audience du 13 janvier 2026. A l’audience d’adjudication du 13 janvier 2026, la partie défenderesse, n’a pas comparu. A cette même audience, la vente n’a pas été requise et le juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement et en a prononcé la radiation. MOTIFS L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. En l’espèce, la vente n’a pas été requise au jour fixé par le jugement d’orientation. Il s’ensuit qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement. En application du § 82 de l’Instruction 10D-5-07 du Bulletin officiel des impôts, la décision déclarant caduc le commandement vaut réquisition expresse de radiation dès lors qu’elle porte expressément mainlevée du commandement et suppression de tout effet d’indisponibilité. Il convient par conséquent d’ordonner la radiation du commandement. Les dépens resteront à la charge du demandeur, dans l'intérêt duquel la demande est présentée. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège, CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie, RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée, ORDONNE la radiation de la publication du commandement valant saisie immobilière délivré les 14 et 17 février 2025 par la SCP BERTON-GUILLEMINOT-OLTEANU commissaires de justice à Monsieur [K] [I] et Madame [M] [O] et publiés le 24 mars 2025 au Service de publicité foncière de TROYES, volume 2025 S n°10 et n°11 ; LAISSE les dépens de l’incident à la charge du demandeur, RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. La présente décision a été signée par Sabine AUJOLET juge de l'exécution et Marie CRETINEAU, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de l’EXECUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- VENTES SUR SAISIES
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69842c8bcdc6046d47f8a109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA