Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 5 janvier 2026
- ECLI
- 69842416cdc6046d47f6cb9b
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 515 705 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 05.01.26 pror 26 Janvier 2026 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 03 Novembre 2025 GROSSE : Le ................................................... à Me . [G] [O]...... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/05448 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67AE PARTIES : DEMANDERESSE S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR Monsieur [X] [L] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte du 3 mars 2025, SA YOUNITED a assigné [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance. Selon offre de contrat signée le 7 février 2022 SA YOUNITED consentait à [L] [X] un contrat de crédit d’un montant de 5157,05 €. [L] [X] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 26 mars 2024. Lors de l’audience du 3 novembre 2025, SA YOUNITED s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de : -Condamner [L] [X] à lui payer la somme de 4521,41 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 mars 2024 -Condamner [L] [X] à lui payer la somme de 1000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [L] [X] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire Cité par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de vaines recherches [L] [X] n’a pas comparu. La présente décision sera rendue par défaut, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la créance de SA YOUNITED : L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ». En l’espèce, SA YOUNITED soutient que [L] [X] lui doit la somme de : la somme de 4521,41 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 mars 2024 SA YOUNITED fournit au dossier le contrat souscrit par [L] [X] ainsi qu’un historique comptable. Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement. Ces éléments corroborent son allégation. [L] [X] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette. La demande de SA YOUNITED qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA YOUNITED , de constater la résiliation du contrat et de condamner [L] [X] à lui payer les sommes de: 4521,41 € avec intérêt au taux contractuel de 8,06 % à compter du 26 mars 2024; Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire [L] [X] , qui succombent, seront tenus aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, Condamne [L] [X] à payer à SA YOUNITED la somme de 4521,41 € avec intérêt au taux contractuel de 8,06 % à compter du 26 mars 2024 ; Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ; Condamne [L] [X] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
69842416cdc6046d47f6cb9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA