Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 02 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69841a51cdc6046d47f618c8
- Date
- 8 janvier 2026
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Texte intégral
/6 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 25/01090 - N° Portalis DBZS-W-B7J-YRKY COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD JUGEMENT DU 08 janvier 2026 N° RG 25/01090 - N° Portalis DBZS-W-B7J-YRKY DEMANDEURS : Madame [Y] [R] épouse [U] [Adresse 9] [10] [Adresse 5] [Localité 4] née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 12] (ALGERIE) représentée par Me Stéphanie LEPOUTRE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5015 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DEFENDEURS : Monsieur [G] [U] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (ALGERIE) représenté par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59350-2023-004006 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI, Assisté de Christophe DECAIX, Greffier, ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 06 Octobre 2025 DÉBATS : à l’audience du 06 novembre 2025, hors la présence du public JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l'assignation en divorce en date du 28 août 2024, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 juillet 2025 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé, RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, et aux obligations alimentaires, PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de : Mme [Y] [I] [R], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 12] (ALGERIE), et de M. [G] [M] [U], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (ALGERIE), mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 8] (ALGERIE), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 09 février 2023, RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties, DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l'instance, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 08 janvier 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. DECAIX L. KLIBI
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 02
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69841a51cdc6046d47f618c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA