Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 5 janvier 2026
- ECLI
- 6983b6a7cdc6046d47eefcd4
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02083 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KWV AFFAIRE : [B] [G], [N] [V] C/ S.A.S. PHOENIX BAR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSES Madame [B] [G] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON Madame [N] [V] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. PHOENIX BAR dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 05 Janvier 2026 Notification le à Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA - 797 (expédition) FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par assignation en date du 13 Octobre 2025, Madame [B] [G] et Madame [N] [V] ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. PHOENIX BAR. A l’audience de ce jour, Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA a, pour Madame [B] [G] et Madame [N] [V], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation. SUR QUOI Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et de laisser les dépens à la charge de Madame [B] [G] et de Madame [N] [V], sauf meilleur accord des parties ; PAR CES MOTIFS Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Réputée contradictoire susceptible d'appel, TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES, CONSTATONS que Madame [B] [G] et Madame [N] [V] se désistent de leurs demandes à l’encontre de la S.A.S. PHOENIX BAR. LAISSONS les dépens à la charge de Madame [B] [G] et Madame [N] [V], sauf meilleur accord des parties. Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
6983b6a7cdc6046d47eefcd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA