Tribunal JudiciaireREFERES Président
Tribunal Judiciaire · REFERES Président — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6983ae2bcdc6046d47ee5956
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3] RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01676 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M34F COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier DEMANDERESSE S.A.S. SECTP, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 444518567,dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 332789296, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. non comparant, DÉBATS A l’audience publique du : 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026 Le 13 Janvier 2026 Grosse à : Me Mathieu PATERNOT EXPOSE DU LITIGE Vu l’ordonnance du 15 octobre 2024 (RG 24/00964) rendue à la requête du syndicat des copropriétaires LE NID et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [M], Vu l’ordonnance du 18 mars 2025 (RG 24/01862) rendue à la requête de la SCCV LE NID, notamment au contradictoire de la société SECTP et rendant commune et opposable l’ordonnance précitée aux requises, Vu l’assignation délivrée à la requête de la société SECTP le 7 novembre 2025 à la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société SECTP aux fins de lui rendre communes et opposables les ordonnances précitées, A l'audience du 9 décembre 2025, la société SECTP maintient ses demandes. Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile. La compagnie d’assurances SMA SA, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, il est sollicité par la société SECTP la mise en cause de son assureur, la compagnie d’assurances SMA SA. Elle produit à l’appui de sa demande notamment l’attestation d’assurances justifiant de cette qualité pour la compagnie d’assurances SMA SA. La compagnie d’assurances SMA SA ne comparait pas pour s’opposer à sa mise en cause, laquelle apparait légitime pour la société SECTP, du fait de la recherche in futurum de sa responsabilité à l’issue des opérations d’expertises. En l’état de ces éléments, la société SECTP justifie donc d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables à son assureur, la compagnie d’assurances SMA SA. Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société SECTP, sauf décision ultérieure du juge du fond. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS communes et opposables à la compagnie d’assurances SMA SA l’ordonnance du 15 octobre 2024 (RG 24/00964 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MIWX) ainsi que l’ordonnance du 18 mars 2025 (RG 24/01862 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MON2), DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé, DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société SECTP et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée. DISONS que les dépens seront supportés par la société SECTP, sauf décision différente ultérieure du juge du fond, RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision. AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES Président
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
6983ae2bcdc6046d47ee5956
Données disponibles
- Texte intégral
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