Tribunal Judiciaire4 Ch. AF cab A
Tribunal Judiciaire · 4 Ch. AF cab A — 9 janvier 2026
- ECLI
- 6983aae5cdc6046d47ee206d
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4] CHAMBRE DE LA FAMILLE N° /2025 JUGEMENT DE DIVORCE du 09 janvier 2026 RG : N° RG 23/01287 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LXRL 4 CH. AF CAB A MAGISTRAT : Rachel ISABEY, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales GREFFIER : Marina BATTINI DEMANDEUR : [N] [F] [J] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11] représentée par Me Mehdi MEDJATI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR : [Z] [S] [H] [W] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE Date des débats : 31 Octobre 2025 Date du délibéré: 09 Janvier 2026 GROSSES ET COPIES : [N] [F] [J] épouse [W] [Z] [S] [H] [W] COPIES : Me Mehdi MEDJATI Me Aude VAISSIERE GROSSE IFPA le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort, PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de : [N] [F] [J], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13] (Haute-Savoie), Et de [Z] [S] [H] [W], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ; ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 5 octobre 2013 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ; DECLARE les époux irrecevables en leurs demandes relatives à leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux (désignation d'un notaire, attribution du véhicule, prise en charge des crédits communs) ; DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 mars 2023 ; DIT que Monsieur [W] et Madame [J] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants ; FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ; DIT que Monsieur [W] exercera, pendant une période de six mois à partir de la première rencontre parent/enfant, renouvelable une fois, un droit de visite à l'égard des enfants, à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l'espace de rencontre « Le CAFC [Adresse 9] » sis [Adresse 6], selon les modalités à fixer avec celui-ci, sauf meilleur accord pouvant être passé avec ce point rencontre dans l'intérêt des enfants et dans le respect des règles de fonctionnement du lieu, à charge pour le parent qui aura les enfants d'amener et de reprendre les enfants dans ce lieu, DIT que la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures, selon l'âge des enfants et la dynamique familiale ; DIT que Monsieur [W] devra rester dans les locaux de l'espace de rencontre ; DIT qu'après plusieurs visites sans incident, M. [W] pourra sortir des locaux de l'association avec l'enfant sur autorisation de l'espace de rencontre, et qu'un élargissement de la durée des rencontres pourra être mis en place par l'espace de rencontre ; DIT que pour la mise en place des rencontres, M. [W] doit s'adresser au secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au 04.42.20.47.09 ; DIT qu'à l'issue d'un délai de six mois, le point rencontre devra nous adresser une attestation de fréquentation ; DIT qu'à l'issue du délai de six mois, les parents devront trouver un meilleur accord permettant l'exercice des droits du père, à défaut, il reviendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ; FIXE à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants versée à la mère, et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ; RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année à compter de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que Monsieur [W] et Madame [J] partageront par moitié les frais scolaires des enfants et les dépenses de santé non remboursées sur présentation des justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 9 janvier 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Marina BATTINI Rachel ISABEY Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification. L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5] La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. Nous vous informons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([8]) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
Articles de loi cités
article 237 du code civil le divorce dearticle 58 du code de procédure civile. Elle désarticle 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 Ch. AF cab A
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
6983aae5cdc6046d47ee206d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA