Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 6983a165cdc6046d47ed7588
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12] JUGEMENT RENDU LE 09 Janvier 2026 N° RG 23/03923 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNSD DEMANDEUR : Madame [O] [L] [E] [A] [B] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Maître Julie GLIKSMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 609 DEFENDEUR : Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (21) Chez Madame [H] [R] [Adresse 11] [Localité 2] Représenté par Maître Dan ZERHAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, et Maître Léa DORDILLY, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Julie GLIKSMAN, Maître Dan ZERHAT Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [O] [L] [E] [A] [B] (LRAR), Monsieur [N] [K] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, PRONONCE le divorce de : Madame [O] [B] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] ET Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (21) Mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] Aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 5 juillet 2023 ; DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [K] à verser à Madame [O] [B] la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; SURSOIT A STATUER sur la demande présentée par Madame [O] [B] tendant à l’octroi de demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil jusqu’à ce qu’une décision sur l’action publique devienne définitive ; Concernant les enfants communs, DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée à titre exclusif par la mère ; RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père à l’égard des enfants mineurs ; FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [N] [K] à Madame [O] [B] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 300,00 € (trois cents euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 600,00 € (six cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ; DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] - ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux entiers dépens de l’instance ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 par Madame Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne-Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 266 du code civilarticle 265 du code civilarticle 1240 du code civil jusquarticle 1082 du Code de Procédure Civile en margearticle 242 du code civilarticle 465-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
6983a165cdc6046d47ed7588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA