Tribunal JudiciaireChambre 1 Contentieux
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Contentieux — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69837b90cdc6046d47e70b95
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° : 26/ Copie exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY JUGEMENT DU 07 Janvier 2026 N° REPERTOIRE : N° RG 24/00258 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQGO CM/FC DEMANDERESSE Mme [O] [W] née le 25 Février 1983 à [Localité 4] (74), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant et par Me Manon REQUIER-BOUJON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant DÉFENDEUR M. [S] [X] né le 01 Juin 1985 à [Localité 5] (ALGERIE), domicilié [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Charlène BERTA-GRANGER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame MERCIER, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur BAILLY-SALINS, Président Madame DROY, Juge GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier DEBATS Débats tenus à l'audience en Chambre du Conseil du 24 Septembre 2025 devant Carole MERCIER qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. MINISTERE PUBLIC Régulièrement avisé conformément à l’article 429 du code de procédure civile Délibéré fixé au 26 novembre 2025 puis prorogé au 07 janvier 2026. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : SE DÉCLARE incompétent pour connaître du présent litige ; SURSOIT à statuer en conséquence sur l’ensemble des demandes ; RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire de Chambéry (73) ; DIT qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ; DIT qu’il sera statué sur les dépens par la juridiction de renvoi. CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision. AINSI JUGE ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX. Et la présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier Le Greffier La Présidente François CHARTIN Carole MERCIER
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civilearticle 429 du code de procédure civilearticle 82 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Contentieux
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69837b90cdc6046d47e70b95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA