Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69836a4dcdc6046d47e4d5b0
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/11286 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y27G JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026 [I] [G] C/ SASU J.R. EVOLUTION exerçant sous le nom commercial MAESTRO ENERGIES - ECOZONE HABITAT REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 06 Janvier 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Madame [I] [G], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Bastien PANCHART, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR SASU J.R. EVOLUTION exerçant sous le nom commercial MAESTRO ENERGIES - ECOZONE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Septembre 2025 Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2026, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG n°11286/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 8 décembre 2023, [I] [G] a commandé auprès de la SASU J.R. EVOLUTION – exerçant sous la dénomination commerciale MAESTRO ENERGIES – ECOZONE HABITAT – une pompe à chaleur air/eau moyennant paiement de la somme totale de 22.000 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé à la société venderesse le 10 mai 2024, [I] [G] a déploré l'absence de transmission par la SASU J.R. EVOLUTION à la société EDF du certificat RGE nécessaire aux fins d'obtenir le bénéfice d'une prime d'un montant de 2.600 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2024, le conseil de [I] [G] a mis la SASU J.R. EVOLUTION en demeure de lui payer la somme de 2.600 euros faute pour cette dernière de détenir la certification QUALIPAC RGE nécessaire à l'obtention de la prime susvisée. Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, [I] [G] a fait citer la SASU J.R. EVOLUTION à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes : 2.600 euros au titre de la perte de chance,300 euros au titre de son préjudice moral ;1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 30 septembre 2025. Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [I] [G], représentée par son conseil, a demandé au juge de : débouter la défenderesse de l'ensemble de ses prétentions ;condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :2.600 euros au titre de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2024 ;800 euros au titre de son préjudice moral ;1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Invoquant les dispositions de l'article 1231-2 du code civil, elle expose n'avoir accepté de signer le devis que dans la mesure où la venderesse indiquait disposer de la certification RGE QUALIPAC, nécessaire aux fins d'obtenir le bénéfice d'une prime d'un montant de 2.600 euros ; que la mention de cette certification sur les pièces contractuelles fournies constitue une tromperie délibérée. Elle ajoute avoir vainement démultiplié les démarches aux fins de trouver une solution avec la partie adverse, ce qui a été pour elle source d'angoisse. Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, la SASU J.R. EVOLUTION, représentée par son conseil, a demandé au juge de : à titre principal, débouter la requérante de ses prétentions ;à titre subsidiaire, de ramener la demande présentée au titre de la perte de chance à de plus justes proportions et de rejeter la demande tendant à la réparation du préjudice moral ;en tout état de cause, de condamner la requérante à lui payer la somme de 2.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Invoquant les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, elle se prévaut des pièces 2 et 3 produites par la requérante pour contester la mention sur les pièces contractuelles d'une quelconque certification RGE PAC ; elle ajoute que la pièce n°10 versée aux débats en demande est illisible. Elle fait également valoir que la requérante ne démontre l'existence d'aucun lien de causalité entre la certification RGE PAC et l'obtention d'une prime de 2.600 euros. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le versement de la prime dépend notamment du montant des ressources de celui qui la réclame ; que le montant de celle qui aurait été accordée à la requérante n'est pas démontré ; que le préjudice subi ne saurait dépasser 10% du prétendu montant de la prime. Elle soutient enfin que la requérante ne démontre l'existence d'aucun préjudice moral. Pour l'exposé plus complet des moyens présentés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026. RG n°11286/24 – Page KB MOTIFS [I] [G] se fonde en l'espèce sur les dispositions de l'article 1231-2 du code civil pour solliciter l'allocation de dommages et intérêts. Il lui appartient par conséquent de rapporter la démonstration d'un manquement de la défenderesse à ses obligations contractuelles ainsi que d'un lien de causalité entre ce dernier et les préjudices dont elle se prévaut. Or, en l'espèce, aucune pièce produite aux débats n'est suffisamment probante pour établir l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de certification « QUALIPAC RGE » de la société venderesse lors de la conclusion de l'acte liant les parties et l'absence d'obtention par [I] [G] d'une prime d'un montant de 2.600 euros. En effet, le courrier électronique émanant de la société EDF produit par la requérante en sa pièce 13, intitulé « votre prime d'énergie EDF : nous traitons votre dossier », ne permet ni de démontrer que la demande y afférente a été rejetée, ni a fortiori de connaître le motif de cet éventuel refus. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'étudier si la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles, la demande ne saurait être accueillie dès lors que la preuve d'un lien de causalité entre la faute invoquée par [I] [G] – résultant de la mention erronée sur le contrat de la certification QUALIPAC RGE détenue par la venderesse - et le préjudice dont elle se prévaut – constitué par la perte de chance d'obtenir une prime auprès de la société EDF - n'est pas rapportée. En l'absence de démonstration d'un manquement de la venderesse à ses obligations en lien de causalité avec le préjudice principalement invoqué, la résistance de cette dernière ne saurait être qualifiée d'abusive. La demande présentée au titre du préjudice moral sera par conséquent également rejetée. Sur les mesures de fin de jugement [I] [G], qui succombe à l'instance, supportera la charge des entiers dépens. Toutefois, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE [I] [G] de l'ensemble de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [I] [G] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LA JUGE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69836a4dcdc6046d47e4d5b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA