Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 28 janvier 2026
- ECLI
- 6981a049cdc6046d47b762d8
- Date
- 28 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/02257 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVPA [9] C/ S.A.S. [11] [10] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 JANVIER 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Janvier 2026 devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 20 Mars 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 12] Références : 21/00506 **** APPELANTE : [9] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par M. [L] [M] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉES : S.A.S. [11] [Adresse 1] [Localité 6] non représentée ayant pour conseil, Me COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS [8] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 4] non représentée LA [9] s'est désistée de son appel par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES le 23 décembre 2025. La SAS [11] et la [8] n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente. Par message RPVA du 02 janvier 2026, le conseil de la société SAS [11] a accepté le désistement. Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance. Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe : Dit que le désistement est parfait ; Constate l'extinction de l'instance ; Condamne LA [9] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 28 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6981a049cdc6046d47b762d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel