Tribunal JudiciairePOLE SOCIAL
Tribunal Judiciaire · POLE SOCIAL — 9 janvier 2026
- ECLI
- 698144d5cdc6046d47b13190
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 42 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] MINUTE N° 26/00006 JUGEMENT DU 09 Janvier 2026 AFFAIRE N° RG 24/00536 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DONO JUGEMENT AFFAIRE : [6] C/ [R] [O] Nature affaire Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte Notification par LRAR le 09/01/2026 Copie certifiée conforme délivrée à Mme [R] [O] Me Vanessa NOBLE Formule exécutoire délivrée le 09/01/2026 à [6] Jugement rendu le neuf janvier deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 14 Novembre 2025 Composition du Tribunal : Président : Maud BARRE, Vice-Présidente Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les assesseurs employeurs Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les travailleurs salariés Greffier : Roselyne RÖHRIG, ENTRE DEMANDERESSE [6] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant/postulant DEFENDERESSE Madame [R] [O] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée, EXPOSE DU LITIGE Le 08 octobre 2024, l’[6] a émis une contrainte à l'encontre de Madame [O] [R] pour un montant de 13.425€ au titre des cotisations et majorations de retard concernant la régularisation de l'année 2023. Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 10 octobre 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 octobre 2024, envoyée le même jour et reçue au greffe le 29 octobre 2024, Madame [O] [R] a formé opposition à une contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 28 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à deux reprises pour conclusions de l'URSSAF et communication des salaires perçus par Madame [O] [R]. À l'audience du 14 novembre 2025, l’[6] représentée par Maître NOBLE Vanessa, sollicite du tribunal de : Sur la forme, recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [O] [R] à l'encontre de la contrainte litigieuse. Sur le fond, constater que la contrainte est fondée en son principe. constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation. valider la contrainte contestée pour son entier montant à 13.425€, concernant la régularisation de l'année 2023. condamner le débiteur au paiement : des causes du présent recours soit 13.425€, concernant la régularisation de l'année 2023, des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent. L’[6] expose que Madame [O] [R] a été affiliée à la Sécurité Sociale des Indépendants en qualité de commerçante du 27 septembre 2016 au 23 juillet 2023. L'organisme social répond aux moyens de nullité exposés par la cotisante, au sein de sa requête, relativement à la signature de la contrainte. L'URSSAF détaille le montant des cotisations dues calculées sur les revenus déclarés pour les années 2022 et 2023. Enfin, l'organisme rappelle que Madame [O] [R] pourra solliciter la mise en place d'un échéancier de paiement au regard des difficultés financières qu'elle expose. Bien que régulièrement avisée de l'audience et invitée à justifier des preuves portant sur la perception de salaires, Madame [O] [R] n'a pas comparu et n'a pas été représentée à la présente instance. L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrainte Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ». Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. Bien que régulièrement avisée de l'audience et invitée à justifier des preuves portant sur la perception de salaires, Madame [O] [R] n'a pas comparu et n'a pas été représentée à la présente instance. À ce titre, le tribunal rappelle que la procédure orale devant le pôle social du tribunal judiciaire impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et les justifier. Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d'aucun moyen de la part de Madame [O] [R], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal reçue au greffe le 29 octobre 2024 ne pouvant suppléer une absence à l'audience. En l'absence de comparution de Madame [O] [R] à l'audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée. De plus, le tribunal souligne que Madame [O] [R] n'a pas entendu maintenir le moyen de nullité à l'audience du 27 juin 2025, se bornant à contester le fond en affirmant que la vente du fonds de commerce avait été à tort considérée comme un salaire et que son expert comptable refusait de procéder à un correctif. C'est dans ces conditions que le tribunal a renvoyé l'affaire afin de permettre à Madame [O] [R] de justifier des salaires perçus. Or, force est de constater que cette dernière n'a pas comparu, et qu'elle n'a pas transmis les pièces demandées par la juridiction. Pour sa part, l'[6] produit la mise en demeure et l'accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement. Sur le fond, il résulte des pièces produites par l'[6] que les revenus déclarés par Madame [O] [R] ont conduit l'organisme a recalculer les cotisations sociales, de telle sorte qu'elle est redevable d'une régularisation des cotisations pour l'année 2023. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [O] [R] est bien redevable de la somme de 13.425€ au titre des cotisations et majorations de retard concernant la régularisation de l'année 2023. Il convient en conséquence de valider la contrainte du 08 octobre 2024, pour un montant 13.425€ au titre des cotisations et majorations de retard concernant la régularisation de l'année 2023. Madame [O] [R] sera, en conséquence, condamnée au paiement de la somme de 13.425€ au titre des cotisations et majorations de retard concernant la régularisation de l'année 2023. Sur les frais d'exécution Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En application de ce texte, il convient donc de condamner Madame [O] [R] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution. Sur les dépens Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [O] [R] aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, VALIDE la contrainte émise le 08 octobre 2024 par L’[6] à l'encontre de Madame [O] [R] pour un montant de 13.425€ au titre des cotisations et majorations de retard concernant la régularisation de l'année 2023. CONDAMNE en conséquence Madame [O] [R] à verser à L’[6] la somme 13.425€ au titre des cotisations et majorations de retard, concernant la régularisation de l'année 2023. CONDAMNE Madame [O] [R] au coût de la signification de la contrainte en date du 10 octobre 2024 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. CONDAMNE Madame [O] [R] aux dépens. RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 09 janvier 2026, et signée par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
Articles de loi cités
article L211-16 du code de larticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE SOCIAL
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
698144d5cdc6046d47b13190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA