Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69812b21cdc6046d47af5cb7
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] N° RG 24/00146 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSKC Minute : 26/30 [H] [Z] C/ CPAM DE HAUTE SAVOIE Notification par LRAR le : à : - Mme [Z] - CPAM 74 Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 08 Janvier 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 06 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Madame [H] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] comparante, ET : DÉFENDEUR : CPAM DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Mme [C] [J], munie d’un pouvoir spécial, EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [Z] a été placée en arrêt de travail le 08 juin 2022, suite à un « infarctus du myocarde ». Elle a repris son emploi à temps partiel à compter du 10 octobre 2022, dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à 50 %, la quotité de travail ayant été par la suite augmentée progressivement. Une visite de contrôle par le médecin-conseil de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a été organisée en date du 18 avril 2023. Après examen de sa situation, la CPAM lui a notifié le 1er juin 2023 une décision de fin de versements des indemnités journalières de la sécurité sociale à compter du 1er juin 2023, au motif que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié. Madame [H] [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 29 août 2023. Par décision du 12 décembre 2023, notifiée le 16 janvier 2024, cette commission a décidé de maintenir son refus d’indemnisation au-delà du 1er juin 2023. Par courrier parvenue au greffe en date du 20 février 2024, Madame [H] [Z] a dès lors formé un recours contre cette décision, devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy. Par jugement du 10 avril 2025, le Tribunal a déclaré Madame [H] [Z] recevable en son recours, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [B] [I] pour y procéder. Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 26 juin 2025 et le médecin consultant a conclu que sur la période du 1er au 23 juin 2023, l’état de santé de Madame [H] [Z] ne lui permettait pas la reprise du travail à temps plein et que le temps partiel thérapeutique était bien justifié. A l’audience du 06 novembre 2025, Madame [H] [Z] a demandé au Tribunal de : - homologuer le rapport du Docteur [B] [I], - condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières auxquelles elle peut prétendre entre le 1er et le 23 juin 2023, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts. Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [Z] se prévaut du rapport de consultation du Docteur [B] [I] qui confirme qu’entre le 1er et le 23 juin 2023, celle-ci n’était pas en état, du fait de complications de son traitement médical entraînant des douleurs et une impotence fonctionnelle relative, de reprendre le travail à temps plein à cette période. Elle indique en outre, au bénéfice de sa demande de dommages et intérêts, que le refus qui lui a été opposé par la CPAM de lui verser les indemnités journalières pendant cette période l’a mise dans une situation financière compliquée et a entraîné pour elle des frais bancaires qu’elle estime à la somme de 100 euros. En défense, la CPAM a indiqué s’en remettre à la sagesse du Tribunal concernant la décision à venir. Elle a toutefois sollicité au tribunal de ne pas chiffrer le montant dû et s’est opposée à la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [Z]. La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026. SUR CE : - sur la demande de prise en charge des indemnités journalières du 1er au 23 juin 2023 Selon les dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail […] ». En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [H] [Z] a été arrêtée par son médecin traitant à compter du 08 juin 2022 suite à un « infarctus du myocarde ». S’il est incontestable que le médecin-conseil de la Caisse a estimé, suite à la visite de contrôle du 18 avril 2023, que l’intéressée était apte à reprendre son activité professionnelle à compter du 1er juin 2023, il n’en demeure pas moins que son médecin traitant a considéré que son état de santé justifiait au contraire qu’elle continue à bénéficier d’un temps partiel thérapeutique et ce jusqu’au 23 juin 2023 inclus. Or, force est de constater que selon le rapport du Docteur [B] [I] du 26 juin 2025, « il ne fait pas de doute sur les complications du traitement médical. Les douleurs et l’impotence fonctionnelle relative ne permettent pas la reprise du travail à temps plein sur la période du 1er juin 2023 au 23 juin 2023. Le temps partiel thérapeutique est justifié durant cette période ». Les conclusions sont claires et dénuées d’ambiguïté, elles n’appellent pas de complément particulier. En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [B] [I], déposé au greffe du pôle social le 26 juin 2025, qui considère que le temps partiel thérapeutique du 1er juin au 23 juin 2023 était justifié. - sur la demande de dommages et intérêts Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [H] [Z] invoque une perte financière en raison des frais appliqués par sa banque, ainsi que le temps passé à effectuer toutes ces démarches. Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », de sorte que la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile. En l’espèce, le temps partiel thérapeutique de Madame [H] [Z] n’ayant pas fait l’objet d’indemnités journalières de la part de la CPAM de la période du 1er juin au 23 juin 2023, ceci a nécessairement engendré une perte financière pour l’assurée et des difficultés de trésorerie. La CPAM sera donc condamnée à payer à Madame [H] [Z] la somme de 100 euros au titre de dommages et intérêts, pour le préjudice financier causé par son refus non justifié d’indemnisation des indemnités journalières. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (…) ». Il en résulte que la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Madame [H] [Z] recevable en son recours ; DIT que sur la période du 1er au 23 juin 2023, l’état de santé de Madame [H] [Z] ne lui permettait pas une reprise du travail à temps plein et que le temps partiel thérapeutique était bien justifié ; RENVOIE Madame [H] [Z] devant la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE à payer à Madame [H] [Z] la somme de 100 (CENT) euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE aux dépens, les frais de consultation restant à la charge de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le huit janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69812b21cdc6046d47af5cb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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