Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69812799cdc6046d47af298a
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/13981 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPET N° PARQUET : N° MINUTE : Assignation du : 05 novembre 2021 AFP [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 janvier 2026 DEMANDEUR Monsieur [I] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0753 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur Décision du 09/01/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/13981 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 14 novembre 2025 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [I] [W] constituées de l'assignation délivrée le 5 novembre 2021 par M. [I] [W] au procureur de la République, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 mai 2023 ; Vu le jugement de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 7 juillet 2023 afin de permettre au demandeur la production des copies originales des actes d'état civil et des nouvelles pièces ; Vu le dernier bordereau de communication des pièces de M. [I] [W] notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 avril 2024 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 février 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2025, Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 novembre 2025 ; Vu la note d'audience ; Décision du 09/01/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/13981 MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 11 mai 2021, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 février 2020 par M. [I] [W] sur le fondement de l'article 21-2 du civil, à raison de son mariage célébré le 3 octobre 2015 à [Localité 4] avec Mme [Z] [C] de nationalité française, au motif que l'acte de naissance comorien produit n'était pas conforme à la législation comorienne (pièce n°18 du demandeur). M. [I] [W] se disant né 8 octobre 1985 à Moroni (Comores), a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de contester ce refus d'enregistrement. Il sollicite du tribunal de : - ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ; Le ministère public demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [I] [W] et de dire qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2025, M. [I] [W] sollicite du tribunal la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 21 février 2025 et la réouverture des débats. Elle fait valoir qu'elle souhaite verser aux débats la pièces n°25, importante pour la procédure, à savoir le certificat de nationalité française de son épouse. Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Décision du 09/01/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/13981 Le ministère public s'oppose à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Le tribunal constate qu'en l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025 et qu'aucune demande de renvoi de la décision de clôture de l'instruction de l'affaire n'a été formulée au jour de l'audience du juge de la mise en état, alors que le ministère public a conclu dernièrement le 26 avril 2024 et la pièce en question n°25 a été délivrée le 14 mars 2024, Il n'est donc pas justifié en l'espèce d'une cause grave ayant empêché M. [I] [W] de produire la pièce en question avant l'ordonnance de clôture, ni d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture. Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée et la pièce n°25 sera déclarée irrecevable. Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [I] [W] le 28 septembre 2020 (pièce n°17 du demandeur). La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 11 mai 2021, soit moins d'un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus d'enregistrement a été notifiée à M. [I] [W]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d'un an après la remise du récépissé. Dès lors, il appartient à M. [I] [W] de rapporter la preuve, d'une part, d'un état civil fiable et certain, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-2 du code civil sont remplies. Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales de s actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le Consul français aux Comores ou à défaut par le Consulat général des Comores à [Localité 4]. En l'espèce, le tribunal relève que pour justifier de son état civil, le demandeur produit : - l'expédition certifiée conforme du jugement n°2536 du 21 septembre 2016 du tribunal de première instance de Moroni annulant son acte de naissance n°414 du 4 juin 1986 (pièce n°19 du bordereau de communication des pièces du demandeur); - l'expédition certifiée conforme du jugement supplétif n°304 du 11 octobre 2016 du tribunal de cadi de Moroni (pièce n°20 du bordereau de communication des pièces du demandeur) ;. - la copie intégrale de son acte de naissance n'°2971, dressé le 8 novembre 2016, suivant jugement déclaratif n°304 rendu le 11 octobre 2016 par le cadi de Moroni, revêtu d'une légalisation (pièce n°2 du bordereau de communication des pièces du demandeur) ; S'agissant du jugement supplétif de naissance n°304 rendu le 11 octobre 2016 par le tribunal de cadi de Moroni, le tribunal relève d'emblée, comme l'indique à juste titre le ministère public, que ce jugement est dépourvu de toute légalisation. Il ne présente donc aucune garantie d’intégrité et d’authenticité . Dès lors, ce jugement est inopposable en France et dénué, en tout état de cause, de valeur probante. Il est rappelé à cet effet qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante du nouvel l'acte de naissance n°2971 du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé. De plus, le tribunal observe également que le jugement supplétif de naissance n°304 rendu le 11 octobre 2016 par le tribunal de cadi de Moroni, ainsi que le jugement n°2536 du 21 septembre 2016 du tribunal de première instance de Moroni sont produits en photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de force probante. Dès lors, l'acte de naissance du demandeur, dressé en exécution d'un jugement déclaratif n° 304 du 11 octobre 2016, inopposable en France, ne peut se voir reconnaître de force probante. Le demandeur ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [I] [W] sera donc débouté de ses demandes et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 21 février 2025 ; Juge irrecevable la pièce n°25 ; Déboute M. [I] [W] de ses demandes ; Juge que M. [I] [W], se disant né 8 octobre 1985 à Moroni (Comores), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Condamne M. [I] [W] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 09 janvier 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Articles de loi cités
article 802 du code de procédure civile dispose qarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 21-2 du civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 21-2 du code civil sont remplies.article 21-2 du code civilarticle 47 du code civilarticle 28 du code civil en marge des actes concarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69812799cdc6046d47af298a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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