Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 6 janvier 2026
- ECLI
- 697eebc3cdc6046d477cdd22
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00004 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GYSY Minute : Patient : M. [F] [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 06 Janvier 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 JOURS - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PÉRIL IMMINENT (article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,) Le :06 Janvier 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tuteur Le : 06 Janvier 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 06 Janvier 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt six, le six Janvier Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [F] [X] né le 17 Octobre 1959 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, représenté par Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, représenté par Madame [B] [S], cadre de santé, par délégation PARTIES INTERVENANTES: TIERS Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES, dont le siège social est sis [Adresse 6] service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [F] [X] non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 05 JANVIER 2026 ** Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 02 Janvier 2026, reçue le 02 Janvier 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [F] [X] a fait l’objet le 28 DÉCEMBRE 2025, Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [F] [X] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 05/01/25 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 05 JANVIER 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [X] , ***** Le 02 Janvier 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [X]. L'audience du 06 Janvier 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [F] [X] n’était pas auditionnable. Madame [B] [S], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations. Me Bertrand LEBAILLY a été entendu en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que Monsieur [F] [X] a été admis le 28 décembre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 8] , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 28 décembre 2025; que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ; Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique, Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que Monsieur [X] est un patient psychotique chronique qui a été retrouvé errant sur la voie publique ; que le médecin évoque une rupture de traitement et un patient non compliant aux soins ; N° RG 26/00004 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GYSY qu’il ressort du certificat médical à 72 heures que le médecin estime que l’ état du patient nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; que le médecin rappelle que le patient, âgé de 66 ans est connu de l’établissement dans le cadre d’un trouble psychiatrique chronique et a été hospitalisé dans un contexte de trouble du comportement à type d’errance sur la voie publique, avec une tenue vestimentaire inappropriée; qu’il a été conduit aux urgences par les forces de l’ordre; que son discours est peu précis avec des éléments délirants de nature polymorphe; qu’il est également relevé une désorientation temporo-spatiale voire un discours confusionnel ; que son discours est anosognosique avec opposition à la prise du traitement; Attendu qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [X] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé; qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins; que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [X] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ; que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [X]; que son maintien sera donc ordonné; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l'article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Bertrand LEBAILLY avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [F] [X] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [F] [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [F] [X] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 28 DÉCEMBRE 2025, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] à l’adresse suivante : [Adresse 7].
Articles de loi cités
article 642 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
697eebc3cdc6046d477cdd22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA